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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Maroc (Ratification: 1958)

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Se référant également à son observation sous la convention, la commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle lui saurait gré de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Articles 3, 10 et 16 de la convention. La commission relève selon le tableau statistique sur l'activité de contrôle de l'inspection du travail que, malgré les efforts annoncés par le gouvernement en vue du renforcement des effectifs en personnel d'inspection, le nombre de visites d'établissements effectuées a considérablement baissé entre 1996 et 1997 (respectivement 22 768 et 16 894) et que, par suite, les observations générales, les observations concernant la sécurité et l'hygiène au travail ainsi que les nombres de procès-verbaux de constat d'infraction ont chuté dans une forte proportion. La commission note qu'en revanche la fonction de conciliation exercée par les agents de l'inspection a connu une activité intense au cours des années 1996 et 1997. Ils ont eu à connaître, pour la seule année 1997, de quelque 30 842 cas de conflits individuels comprenant 60 156 réclamations et ont réglé 37 282 conflits, soit 62,5 pour cent de l'ensemble des réclamations enregistrées en 1996. Le gouvernement affirme que ces actions ne portent pas atteinte à l'impartialité des inspecteurs du travail et n'affectent pas l'esprit de rigueur et d'intransigeance dans l'application stricte de la loi et sont considérées comme un prolongement des activités de contrôle. La commission exprime toutefois sa vive préoccupation quant au recul des activités d'inspection au regard de l'article 16 de la convention qui prévoit que les établissements doivent être visités aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales. Se référant à cet égard à son étude d'ensemble sur l'inspection du travail de 1985, la commission souligne que c'est à l'exécution pratique de cette simple et claire disposition que se juge tout système d'inspection du travail (paragr. 235) et qu'il importe que la direction des services de l'inspection veille à ce que ses agents puissent consacrer l'essentiel de leur temps -- par exemple trois ou quatre jours par semaine -- à leurs tournées dans les établissements plutôt qu'à des tâches sédentaires (paragr. 248). La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la priorité aux visites d'inspection soit assurée et pour que, conformément aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 3, les autres fonctions confiées aux inspecteurs ne fassent pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales et ne portent pas préjudice d'une manière quelconque à l'autorité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toute information concernant les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 5. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information en réponse à ses commentaires antérieurs concernant la coopération entre les partenaires sociaux qui siègent dans les commissions tripartites auxquelles participe l'inspection du travail. Elle exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement fournira dans ses futurs rapports des indications sur la mise en pratique de cette coopération.

Article 7, paragraphe 3. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de l'information selon laquelle le renforcement des compétences des agents de l'inspection constitue l'une des priorités du département de l'emploi. Elle note toutefois que les deux stages de formation dont ont bénéficié 40 inspecteurs du travail au sein de l'Institut national du travail et de la prévoyance sociale portent sur les relations professionnelles. La commission a admis dans son étude d'ensemble précitée les résultats bénéfiques de l'action des services d'inspection pour les relations professionnelles, mais elle a également constaté que cette action fait souvent obstacle au plein exercice par les inspecteurs du travail des fonctions fondamentales ayant trait au contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, en raison du temps souvent considérable qu'ils consacrent à leurs tâches de conciliation. Prenant note de l'information concernant la participation de quatre inspecteurs du travail à des stages de formation à l'étranger, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur le contenu des stages en question et de fournir d'une manière générale des informations sur le contenu de la formation continue dispensée, selon le rapport du gouvernement, par l'Institut national du travail et de la prévoyance sociale, en vue du renforcement des compétences des inspecteurs du travail dans chacun des domaines du travail et de la prévoyance sociale.

Article 13, paragraphe 1. La commission note une nouvelle fois que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information en réponse aux commentaires précédents. Elle note toutefois que le projet de loi portant Code du travail soumis par le gouvernement à l'examen du BIT prévoit dans ses articles 458 et 459 des mesures visant à faire porter effet à cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir, dans l'attente de l'adoption du texte définitif du code, des informations sur la base légale des pouvoirs actuels des inspecteurs dans les cas où les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail constituent à leur avis une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs.

Articles 17 et 18. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information en réponse aux commentaires précédents. Notant que le projet de code du travail susvisé contient des dispositions fixant le montant des amendes applicables aux infractions pour chaque disposition pertinente, la commission rappelle qu'elle a souligné dans son étude d'ensemble susvisée qu'il est essentiel pour l'efficacité des services d'inspection que les sanctions visées par l'article 18 soient fixées à un niveau suffisamment élevé pour avoir un effet dissuasif et que, lorsque la peine consiste en une amende, le taux de celle-ci devrait être révisé périodiquement. C'est pourquoi, si le principe d'une telle sanction devait faire l'objet d'une disposition à caractère législatif, le montant devrait en être fixé par une disposition réglementaire susceptible d'être révisée plus facilement. La commission note par ailleurs que, sauf pour les cas d'infraction liées à la sécurité et à la santé au travail (paragraphe 1 in fine de l'article 17), le projet de code susvisé ne contient pas de dispositions relatives à la procédure générale de constatation et de poursuite desdites infractions. De telles dispositions figuraient en revanche dans un projet de code du travail antérieur qui avait été soumis à l'examen du BIT par la Confédération démocratique du travail. Afin de renforcer les pouvoirs de l'inspection du travail, une disposition prévoyait notamment le recouvrement direct par la perception du montant des amendes fixées par le délégué régional sur la base des constats d'infraction dressés par les inspecteurs du travail. La commission espère que le texte définitif du code contiendra des dispositions régissant la procédure générale applicable en matière de constatation et de poursuite des infractions aux dispositions législatives et réglementaires du travail qui soient en conformité avec l'article 17, paragraphe 2, pour ce qui est de la latitude qui devrait être laissée aux inspecteurs quant à l'opportunité de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites. Dans l'attente, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des données nouvelles sur la manière dont les inspecteurs recommandent des poursuites dans le cadre de la coopération avec les autorités judiciaires.

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