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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Guatemala (Ratification: 1989)

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La commission rappelle les conclusions auxquelles est parvenu le Conseil d'administration à sa 267e session (novembre 1996) à la suite des recommandations du comité chargé d'examiner la réclamation formulée par l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) et par l'Internationale des services publics (ISP) au titre de l'article 24 de la Constitution concernant l'application de la présente convention et de la convention no 105. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations requises par le Conseil d'administration sur les mesures prises à la suite de ces conclusions.

La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes sur l'application de l'article 1, paragraphe 2, de l'article 2, paragraphes 1 et 2, et de l'article 25 de la convention à cet égard. La commission rappelle en particulier les conclusions du Conseil d'administration relatives au travail obligatoire imposé à des centaines de milliers de personnes, en guise de service dans les Patrouilles d'autodéfense civile (PAC) ou Comités volontaires de défense civile (CVDC), et à l'absence de sanctions dans les cas d'imposition illicite d'un travail forcé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, d'une part, sur les mesures prises pour faire appliquer l'interdiction d'une association obligatoire à des entités de ce type qui est prévue à l'article 34 de la Constitution, sur les mesures prises pour abroger des textes tels que le décret législatif no 19-86, et, d'autre part, sur les résultats des procédures judiciaires relatives à ces questions.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

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