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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Malawi (Ratification: 1965)

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La commission remercie le gouvernement d'avoir fourni copie du projet de loi sur l'emploi. Elle note avec intérêt que l'article 5, paragraphe 1, de la loi prévoit que tout employeur versera aux salariés et aux salariées une rémunération égale pour un travail de valeur égale, et que le paragraphe 2 renverse la charge de la preuve sur l'employeur dans les différends au titre de l'égalité de rémunération. Elle espère que la législation sera adoptée dans un proche avenir et que, dès son adoption, copie en sera adressée. La commission note en outre que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera soumis pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les consultations sur la modification de l'article 5(2) de l'Ordonnance (générale) de 1965 sur les salaires (stipulant qu'une femme adulte employée pour accomplir une tâche qui est inférieure à celle confiée à un homme adulte doit être rémunérée à proportion, étant implicite que le rendement d'une femme sera toujours inférieur à celui d'un homme lorsque le même travail lui est confié) restent différées en attendant l'adoption de la nouvelle loi sur l'emploi, à propos de laquelle le gouvernement bénéficie de l'assistance technique du Bureau. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée des étapes franchies dans le sens de l'adoption de ce nouveau texte, et de confirmer que les modifications subséquentes à cette ordonnance (générale) sur les salaires auront été apportées, une fois que le texte principal sera en vigueur.

2. Faisant suite à sa précédente demande de données concernant les barèmes de salaires dans le secteur public, les taux minimums de salaires et les gains effectifs, ventilés par sexe, la commission note que le gouvernement déclare avoir procédé en décembre 1995 à un recensement dans ce secteur afin d'établir les caractéristiques exactes de ce personnel sur le plan de la répartition entre hommes et femmes. Le rapport final n'étant pas encore disponible, il s'engage à communiquer dans son prochain rapport les données demandées à propos du secteur public. La commission espère donc recevoir, dans le prochain rapport du gouvernement, les statistiques lui permettant d'apprécier l'importance accordée au principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur public.

3. En ce qui concerne la demande d'informations faite par la commission au sujet de l'étude que devait mener la Commission nationale sur le rôle de la femme dans le développement, le gouvernement réaffirme, comme dans ses précédents rapports, que l'étude n'a pas encore été réalisée faute de moyens financiers, mais considère néanmoins qu'elle est nécessaire. Notant que le gouvernement a l'intention de solliciter un financement sous les auspices de l'OIT, la commission l'encourage dans cette voie. Elle souhaiterait obtenir, dans les futurs rapports, copie de toute étude permettant de connaître la situation générale concernant la rémunération des hommes et des femmes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

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