ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Malawi (Ratification: 1965)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que de la documentation qui y est jointe.

1. La commission remercie le gouvernement d'avoir communiqué copie du projet de loi sur l'emploi. Elle note avec intérêt que l'article 4 de ce texte tend à interdire la discrimination sur la base, notamment, de chacun des aspects mentionnés à l'article 1 a) de la convention et que l'article 5 prescrit l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle appelle l'attention du gouvernement sur les articles 21 et 22 de ce projet, qui concernent le travail de nuit et le travail souterrain des femmes, en l'invitant à en revoir les dispositions en consultation avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses, afin d'apprécier s'il est encore nécessaire d'interdire l'accès de ces dernières à certaines professions, à la lumière du Protocole de 1990 relatif à la convention (no 89) concernant le travail de nuit des femmes, 1948, de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et des recommandations correspondantes, ainsi que des dispositions de la résolution de l'OIT de 1985 sur l'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d'emploi, conformément à l'article 5 de la convention. La commission souhaiterait obtenir copie de ce texte une fois qu'il aura été adopté. Par ailleurs, elle croit comprendre que le Commissaire aux réformes législatives a entrepris un inventaire de la législation discriminative à l'égard des femmes et a proposé des textes de nature à rendre la législation conforme aux normes constitutionnelles. La commission souhaiterait que le gouvernement communique, dans son prochain rapport, des informations précises sur cette initiative, notamment en ce qui concerne l'égalité dans l'emploi et la profession et les institutions pédagogiques.

2. S'agissant des mécanismes nationaux de promotion de la cause des femmes, la commission note que, comme indiqué par le gouvernement dans l'un de ses précédents rapports, il existe désormais un ministère de la Femme, de la Jeunesse et des Services sociaux. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des précisions sur le mandat, les programmes d'action et les activités de ce ministère ainsi que de la Commission nationale des femmes pour le développement (NCWID), et de continuer à fournir des informations sur les autres organismes tels que l'Association nationale des femmes chefs d'entreprise (NABW) au regard de l'application de la convention et des dispositions constitutionnelles sur l'égalité des sexes.

3. S'agissant des mesures de lutte contre la discrimination dans l'emploi et la profession, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, celui-ci incite les employeurs à éviter toute discrimination au niveau du recrutement et de la sélection. Elle prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur la nature et la portée de telles mesures ainsi que sur les résultats obtenus.

4. S'agissant de l'égalité d'accès entre hommes et femmes à la formation professionnelle, la commission note que, selon le rapport, l'admission des candidats obéit au critère des diplômes ou du niveau d'enseignement obtenu. S'il peut ne pas exister de discrimination directe quant à l'accès à la formation, les femmes peuvent cependant se trouver insuffisamment dotées, en termes d'instruction générale ou de formation professionnelle, par rapport aux hommes. A cet égard, la commission renvoie au rapport de la NABW, joint au rapport du gouvernement, qui fait apparaître que 71 pour cent des femmes sont illettrées. Selon les termes de la convention, l'accès à la formation, notamment pour l'élimination de l'illettrisme, doit être encouragé sans aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l'ascendance nationale, l'opinion politique, la religion ou l'origine sociale. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des éléments, revêtant par exemple la forme de statistiques, sur les mesures prises pour réduire l'écart entre garçons et filles sur le plan du niveau d'instruction et renforcer la participation des femmes à la formation professionnelle à travers, par exemple, des programmes d'alphabétisation des adultes ou d'enseignement extrascolaire s'adressant aux femmes, des systèmes souples de formation ou des campagnes généralisées de sensibilisation tendant à améliorer l'accès des jeunes filles à l'enseignement et à la formation professionnelle.

5. S'agissant de la formation des femmes dans les professions traditionnellement choisies par les hommes et de leur participation à une formation professionnelle ou à un recyclage à l'étranger, la commission rappelle au gouvernement qu'il entendait communiquer, à brève échéance, les données pertinentes une fois que celles-ci auraient été collectées et publiées par le Bureau national de statistiques. Elle rappelle que les statistiques du travail sont un outil irremplaçable pour observer l'incidence réelle de la politique nationale d'élimination de la discrimination et de promotion de l'égalité de chances et de traitement.

6. En réponse à sa demande de données récentes concernant la présence des femmes dans la fonction publique, la commission prend note des tableaux communiqués par le gouvernement sur la répartition en pourcentage des fonctionnaires, selon le grade, le sexe et le niveau d'instruction. Elle prend note de la politique gouvernementale tendant à accueillir davantage les femmes à des postes de responsabilité dans la fonction publique. Les tableaux statistiques communiqués ne comportant pas de légende, la commission croit comprendre que les grades S8/P8-S6/P6 et au-dessus concernent des postes de responsabilité; elle prend note de la progression qui ressort du pourcentage de femmes occupant de tels postes, par rapport à 1993. Ces tableaux montrent cependant que, d'une manière générale, la proportion totale de femmes dans la fonction publique reste très modeste (25 pour cent) par rapport aux hommes (75 pour cent), et que les femmes sont moins de 5 pour cent aux postes administratifs les plus élevés. En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations précises sur les progrès accomplis en la matière et d'indiquer si des programmes tendant à développer encore l'emploi des femmes dans la fonction publique ont été envisagés ou sont en cours et si des résultats concrets ont été obtenus dans ce sens.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer