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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Libéria (Ratification: 1962)

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La commission note avec regret que, pour la neuvième année consécutive, le gouvernement n'a pas été en mesure de répondre à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que la situation législative sur laquelle portent ses commentaires depuis de nombreuses années demeure inchangée. Elle rappelle la nécessité d'amender ou d'abroger le décret no 12 du 30 juin 1980 qui interdit la grève, l'article 4601-A de la loi sur le travail qui interdit aux travailleurs de l'agriculture de s'affilier à des organisations de travailleurs de l'industrie et l'article 4102, paragraphes 10 et 11, de la loi sur le travail qui instaure un contrôle des élections syndicales par le Conseil de contrôle des pratiques du travail. Elle observe que ces dispositions sont toujours en vigueur et qu'elles sont contraires aux articles 2, 3, 5 et 10 de la convention. Par ailleurs, la commission rappelle aussi que le droit syndical des travailleurs des entreprises d'Etat et de la fonction publique n'est toujours pas reconnu par la législation nationale, malgré les assurances données par le gouvernement dans de précédents rapports de modifier la loi sur la fonction publique afin de consacrer dans la législation le droit des personnels de ce secteur de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier conformément à l'article 2.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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