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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Nouvelle-Calédonie

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La commission constate que, depuis de nombreuses années, aucune information sur la manière dont l'inspection du travail s'exerce dans le secteur agricole n'est communiquée au BIT. Les renvois successifs à des rapports antérieurs sous cette convention ou sous la convention no 81 ne sont pas pertinents à cet égard. La confusion des instruments juridiques et des moyens humains et matériels destinés à l'exercice de la fonction d'inspection du travail dans les secteurs de l'industrie, du commerce et de l'agriculture ne devrait pas faire obstacle à l'exécution des obligations découlant de la ratification de chacune des conventions pertinentes applicables.

La commission rappelle à cet égard que les rapports relatifs à l'application d'une convention communiquée au BIT en vertu des articles 35 et 22 de la Constitution de l'OIT doivent contenir les informations concernant notamment les dispositions ou mesures législatives ou autres affectant l'application de ladite convention; les réponses aux questions du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention; ainsi que la réponse à tout commentaire concernant l'application de la convention adressée par la commission. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport de telles informations, y compris, conformément à la demande figurant dans son précédent commentaire, sur la manière dont il est donné effet aux articles 6, paragraphe 3, 14 et 21, de la convention.

La commission constate qu'aucun rapport annuel portant sur les activités d'inspection du travail dans l'agriculture n'est parvenu au BIT. La commission rappelle que la déclaration d'application à un territoire non métropolitain d'une convention internationale du travail implique notamment l'engagement de remplir les obligations prescrites par celle-ci. En conséquence, elle prie le gouvernement de mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires en vue de l'application des dispositions de la présente convention, non seulement en droit, mais également dans la pratique, et de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures concrètes prises à cet effet. Elle veut en outre espérer que des rapports annuels d'inspection seront, dans un proche avenir, publiés et communiqués au BIT conformément à l'article 26 de la convention et qu'ils contiendront les informations requises sur tous les sujets énumérés à l'article 27.

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