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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Nigéria (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C155

Observation
  1. 2013

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations succinctes présentées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle appelle son attention sur la nécessité de fournir dans un premier rapport, conformément au formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration, des informations complètes sur chacune des dispositions de cet instrument et en réponse à chacune des questions énoncées dans ce formulaire.

I. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les points suivants:

1. Article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prise ou envisagées pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement la politique nationale visée dans cet article, en précisant les modalités selon lesquelles les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées à cette fin.

2. Article 5 b). La commission note que la partie III de la loi sur les établissements industriels prévoit des mesures tendant à garantir la sécurité dans le cadre de l'utilisation de certaines composantes matérielles du travail, telles que les machines et autres équipements, les grues, les engins de levage, les chaînes, câbles et apparaux de levage, les cuves contenant des liquides dangereux, etc. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises afin de garantir que de telles composantes matérielles du travail, de même que le temps de travail et l'organisation du travail soient adaptés aux capacités physiques et mentales des travailleurs.

3. Article 8. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités selon lesquelles les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées.

4. Article 16, paragraphes 1 et 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions législatives ou autres par lesquelles les employeurs sont tenus de prendre les mesures prévues par ces dispositions de la convention.

5. Article 19 d). La commission note que l'article 23 de la loi sur les établissements industriels dispose l'obligation, au niveau de l'entreprise, d'une formation et d'un encadrement des travailleurs non expérimentés. Comme cette disposition de la convention envisage les dispositions par lesquelles les représentants des travailleurs reçoivent une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures garantissant la formation de ces représentants des travailleurs.

II. Le gouvernement est prié de fournir des informations concernant les points suivants:

1. Article 5 d) et e). La mesure dans laquelle la politique visée à l'article 4 de la convention englobe: 1) la communication et la coopération pour les questions de sécurité et d'hygiène du travail à tous les niveaux appropriés, y compris celui du groupe de travail et de l'entreprise; et 2) la protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires en conséquence de décisions prises à juste titre par eux, conformément à la politique susmentionnée.

2. Article 7. Les dispositions prévoyant les réexamens périodiques envisagés par cet article, notamment les intervalles entre deux réexamens.

3. Article 10. Les mesures prises pour que des conseils soient fournis aux employeurs et aux travailleurs.

4. Article 11 b), e) et f). La mesure dans laquelle l'autorité ou les autorités compétentes garantissent que les mesures énumérées dans ces dispositions sont prises.

5. Article 12. Les mesures prises pour garantir que les obligations visées dans cet article soient respectées par les personnes qui conçoivent, réalisent, importent, fournissent ou autrement assurent le transfert de machines, équipements ou substances à usage professionnel.

6. Article 13. Les dispositions législatives ou autres assurant la protection du travailleur s'étant soustrait à une situation dont il avait lieu de penser qu'elle présentait un péril imminent et grave.

7. Article 14. Les mesures prises ou envisagées pour que les questions relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail et au milieu de travail soient incluses à tous les niveaux de l'enseignement et de la formation professionnelle.

8. Article 15. Les arrangements garantissant la coordination nécessaire entre les divers organismes chargés de donner effet aux parties II et III de la convention.

9. Article 19 a) à c), e) et f). Les dispositions législatives et/ou pratiques donnant effet aux alinéas précités de cet article.

10. Article 20. Les arrangements garantissant la coopération entre employeurs et travailleurs et/ou leurs représentants au sein de l'entreprise à propos de l'élaboration et de la mise en oeuvre des mesures visées aux articles 16 à 19 de la convention.

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