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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Nicaragua (Ratification: 1934)

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Demande directe
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La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier l'adoption de la loi no 185 du 30 octobre 1996 portant Code du travail. La commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3 c) de la convention. La commission constate que, selon l'article 89 de la loi sur la sécurité sociale, le ministère de la Santé assure à travers le système national unique de santé l'assistance médicale préventive et curative de l'ensemble de la population ainsi que la protection intégrale de la maternité et des enfants. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser la nature des soins garantis par le système national unique de santé à la travailleuse avant, pendant et après l'accouchement. Prière également de fournir des informations sur l'application dans la pratique du système national unique de santé en précisant les régions couvertes.

Article 3 d). La commission constate qu'en vertu de l'article 143, alinéa 2, du Code du travail, la travailleuse dispose sur son lieu de travail de 15 minutes toutes les trois heures pour allaiter son enfant alors que, selon cette disposition de la convention, la travailleuse doit avoir droit dans tous les cas, si elle allaite son enfant, à deux repos d'une demi-heure pour lui permettre l'allaitement. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement pourra réexaminer la question et prendre les mesures nécessaires pour mettre l'article 143 du Code du travail en pleine conformité avec cette disposition de la convention.

L'article 143, alinéa 1, du Code du travail prévoit également l'obligation pour l'employeur de mettre à la disposition des travailleuses allaitant un endroit approprié ainsi que des chaises ou des sièges et, lorsque plus de 30 femmes sont employées dans un même lieu, de préparer ou construire un local approprié où ces travailleuses puissent allaiter. La commission note avec intérêt ces dispositions visant à améliorer les conditions dans lesquelles les travailleuses peuvent allaiter leur enfant. Elle note toutefois que les pauses pour allaitement semblent devoir être prises sur le lieu de travail. Dans la mesure où la convention ne précise pas que les pauses pour allaitement doivent être prises sur le lieu de travail, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l'application dans la pratique de l'article 143 du Code du travail et, le cas échéant, de préciser les mesures de contrôle prévues à cet effet.

Article 4. Aux termes de l'article 144 du Code du travail, les travailleuses enceintes ou en congé de maternité ne pourront être licenciées sauf pour juste cause préalablement établie par le ministère du Travail. A cet égard, la commission se doit de rappeler au gouvernement qu'en vertu de cette disposition de la convention, il est illégal pour l'employeur de signifier son congé à une travailleuse absente de son travail en vertu d'un congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant que dure cette absence. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question et prendre les mesures nécessaires pour compléter la législation par une disposition assurant la pleine application de la convention sur ce point.

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