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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Nicaragua (Ratification: 1981)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et l'invite à continuer de fournir les informations statistiques et autres éléments demandés à la Partie IV du formulaire de rapport. Elle le prie également de se référer aux questions suivantes:

1. Articles 4 et 5 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique que des mécanismes substitutifs visant à renforcer l'efficacité dans la lutte contre le chômage après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs sont actuellement à l'étude. La commission invite à nouveau le gouvernement à prendre en considération les articles susmentionnés de la convention, qui prévoient que des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives en vue d'assurer la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de sa politique. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention.

2. Article 9. La commission prend note de l'information selon laquelle le personnel de la Direction générale de l'emploi et des salaires est recruté exclusivement sur la base des qualifications nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. Se référant aux dispositions de l'article 9, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations supplémentaires sur le statut et les conditions de service du personnel du service de l'emploi, en précisant notamment si leur statut et leurs conditions les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue et, sous réserve des besoins du service, leur assurent la stabilité dans leur emploi.

3. Article 11. La commission note l'information selon laquelle il n'existe pas de bureaux de placement privés à fins non lucratives. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la résolution ministérielle du 21 octobre 1997 portant autorisation et réglementation du fonctionnement des bureaux de placement privés, que le gouvernement mentionne dans son rapport.

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