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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Norvège (Ratification: 1977)

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1. Se référant à sa demande directe précédente concernant l'application de l'article 1, paragraphe 1, de la convention, la commission note avec intérêt que, d'après le rapport du gouvernement, la liste des substances cancérogènes a été révisée à nouveau en 1993 et qu'elle fait actuellement l'objet d'une révision afin que plus de substances y soient ajoutées.

La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles le règlement sur les substances toxiques en ce qui concerne l'emploi professionnel de substances cancérogènes et de substances très toxiques n'a pas été élaboré. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie du règlement au BIT dès qu'il aura été adopté.

2. Article 2, paragraphe 2. La commission note avec intérêt que le conseil d'administration de l'Inspection du travail prépare un nouveau règlement sur le travail avec des substances chimiques cancérogènes prévoyant, inter alia, une disposition limitant le nombre de travailleurs exposés aux substances cancérogènes. Elle rappelle toutefois que l'article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit également que des mesures doivent être prises pour réduire la durée et le degré d'exposition aux substances et agents cancérogènes. La commission prie donc le gouvernement de préciser si le nouveau règlement contient des dispositions à cet égard et exprime l'espoir qu'il prendra les mesures nécessaires pour incorporer ces points dans ce nouveau règlement.

3. Article 3. La commission note avec intérêt la proposition du gouvernement concernant l'adoption, dans le nouveau règlement sur le travail en présence de substances chimiques cancérogènes, d'un article prévoyant l'établissement d'un système d'enregistrement des données concernant les travailleurs exposés à des risques cancérogènes. Elle exprime l'espoir que ce règlement sera bientôt adopté et prie le gouvernement d'en communiquer copie dès qu'il aura été adopté. Elle note également avec intérêt les modifications apportées en 1995 à la loi sur la prévention des effets nocifs du tabac du 9 mars 1973, qui interdit de fumer dans les salles de conférences et dans les locaux de travail où deux personnes au moins travaillent, afin de protéger les travailleurs contre les risques dus à l'exposition à la fumée du tabac. La commission invite le gouvernement à fournir des informations concernant son application pratique dans son prochain rapport.

4. Article 5. La commission note que le projet de règlement sur le travail en présence de substances chimiques cancérogènes prévoit également des examens médicaux des travailleurs et que, selon la proposition du gouvernement, la fréquence de ces contrôles médicaux devrait dépendre de l'état de santé des travailleurs, ainsi que du degré et de la durée d'exposition aux substances cancérogènes. Elle note également que le règlement sur la sécurité et la santé du personnel est entré en vigueur le 21 avril 1994. En vertu de l'article 6, l'état de santé des travailleurs exposés aux substances cancérogènes doit être examiné périodiquement pendant la période d'emploi. La commission rappelle que l'article 5 de la convention prévoit, inter alia, que les travailleurs doivent passer des examens médicaux ou biologiques, ou autres tests ou investigations nécessaires, après leur emploi afin que les travailleurs bénéficient d'un contrôle médical approprié, même s'ils ne révèlent pas nécessairement des symptômes de cancers passé un certain délai après la période d'exposition. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire pleinement appliquer cet article de la convention. Même s'il n'était pas jugé approprié de spécifier la nature des examens prévus par le règlement sur la sécurité et la santé du personnel et par le projet de règlement sur le travail en présence de substances chimiques cancérogènes, la commission prie le gouvernement d'indiquer la nature des examens prévus pour les travailleurs exposés aux substances cancérogènes ainsi que les tests pratiqués.

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