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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988 - Norvège (Ratification: 1990)

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Demande directe
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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment des informations concernant l'application des articles 7, 10, paragraphe 3; et 18, paragraphe 3, et (pour ce qui est des assurés suivant un enseignement ou une formation professionnelle ou ayant un travail rémunéré) de l'article 20 de la convention. Elle prend également note du texte de la loi no 12 du 28 février 1997 sur l'assurance nationale (NIA), communiqué par le gouvernement, qui tient compte des changements apportés à la législation entrée en vigueur le 1er janvier 1997 concernant les prestations de chômage. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse un complément d'informations sur les points suivants.

1. Article 10, paragraphe 1, lu conjointement avec l'article 21 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d'expliquer, en s'appuyant sur les règles et directives pertinentes, le sens donné à l'expression "emploi convenable" et de communiquer des statistiques sur le nombre de cas où les prestations ont été suspendues à cause du refus d'accepter le travail proposé par le service de l'emploi. La commission note qu'aux termes de l'article 4-5 de la NIA, pour avoir droit à des prestations, l'assuré doit être un "authentique demandeur d'emploi", se définissant comme une personne capable de travailler et qui est disposée: a) à accepter le travail qui est proposé et qui est rémunéré à des taux convenus ou normaux, voire dans certains cas, à un taux qui est inférieur à la prestation journalière en espèces; b) à accepter un travail où que ce soit en Norvège; c) à accepter un travail à temps plein comme à temps partiel; d) à dégager un revenu par la création d'un emploi indépendant; e) à participer à des programmes d'insertion dans le marché du travail. Compte tenu éventuellement de son âge ou de considérations sociales déterminantes ayant trait à sa santé, à ses responsabilités familiales envers de jeunes enfants ou au soutien apporté à un membre proche de la famille, l'assuré peut être considéré comme un authentique demandeur d'emploi alors qu'il ne recherche qu'un emploi à temps partiel ou bien un emploi dans une zone géographiquement restreinte. L'article 4-20 dispose que, lorsque l'assuré refuse, sans aucun motif raisonnable, une offre de travail ou un programme d'insertion sur le marché du travail, au sens de l'article 4-5 susmentionné, il peut perdre son droit aux prestations pendant une période de huit semaines la première fois et plus les fois suivantes. Il n'existe pas de dérogation explicite à cette disposition concernant l'âge, l'état de santé ou les responsabilités familiales, mais les prestations ne sont pas refusées lorsque l'intéressé a démissionné de son emploi afin de suivre son conjoint ou partenaire ayant obtenu un nouvel emploi dans une autre ville du pays, auquel cas il peut être considéré comme un authentique demandeur d'emploi. Enfin, l'article 4-21 dispose que le droit aux prestations est suspendu à partir du moment où l'assuré ne remplit plus les conditions de demandeur d'emploi authentique et ce droit n'est rétabli qu'à partir du moment où cette condition est à nouveau satisfaite.

Dans son explication sur les réformes législatives susmentionnées, le gouvernement déclare, dans son rapport, que les termes "emploi convenable" ne sont plus utilisés dans la législation entrée en vigueur le 1er janvier 1997, qui tend à inciter le mieux possible les chômeurs à obtenir un emploi ordinaire. Selon le gouvernement, les normes permettant de déterminer si la personne à laquelle un emploi est offert a un motif acceptable de le refuser sont plutôt complexes. Le principe général veut que le chômeur n'a pas de motif acceptable de refuser l'offre s'il satisfait aux conditions physiques et intellectuelles requises pour l'emploi. Que l'intéressé se considère lui-même comme trop ou trop peu qualifié pour l'emploi n'entre pas en ligne de compte, cet aspect étant du ressort de l'employeur potentiel. Les demandeurs d'emploi doivent être disposés à accepter un travail où que ce soit dans le pays, à tranférer leur résidence ou bien à faire la navette entre leur domicile et leur lieu de travail. Ils doivent également être disposés à travailler selon des horaires mal commodes, le soir, la nuit ou le week-end. Dans certains cas, ils doivent accepter un emploi leur procurant un salaire inférieur à leur prestation de chômage, encore que la suspension de la prestation de chômage soit rarement appliquée dans de telles circonstances. Parallèlement, le gouvernement souligne quelques exceptions. Les personnes de plus de 60 ans, en mauvaise santé, ou encore ayant la responsabilité de parents proches peuvent refuser un emploi autre qu'à temps partiel ou un emploi impliquant de s'installer ailleurs ou de faire la navette. Lorsque l'emploi ne prévoit pas de salaire fixe mais seulement une commission, ou lorsque les conditions de travail sont en violation avec la législation en vigueur, le chômeur peut normalement refuser l'emploi sans que ses prestations soient suspendues. Le gouvernement déclare en outre qu'au premier trimestre de 1998 près de 667 personnes ont eu une suspension temporaire de leurs prestations pour refus sans juste motif de l'emploi offert.

La commission constate qu'en vertu des modifications précitées de la NIA la règle antérieure selon laquelle l'intéressé pouvait être déchu de son droit à la prestation de chômage pour avoir refusé un "emploi convenable" a été remplacée par la notion plus restrictive de déchéance du droit à la prestation pour refus "sans aucun motif raisonnable" de l'emploi offert. Il semble ressortir des explications données par le gouvernement que, mises à part les quelques exceptions susmentionnées, la nouvelle législation a pour but de contraindre les chômeurs, par la menace du retrait de leur droit aux prestations, à prendre tout emploi ordinaire pour lequel ils sont physiquement et intellectuellement aptes. La commission rappelle à cet égard qu'en vertu de la définition de l'éventualité donnée à l'article 10, paragraphe 1, de la convention le but de cet instrument est précisément d'offrir aux chômeurs une protection contre l'obligation de prendre tout emploi qui ne serait pas convenable, de manière à garantir, pour le bien des travailleurs comme pour celui de la société, une utilisation aussi efficace que possible du potentiel des ressources humaines. L'article 21, paragraphe 1, dispose en outre que les prestations en cas de chômage complet ne peuvent être refusées ou suspendues que lorsque l'intéressé refuse d'accepter un emploi convenable. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si et dans quelle mesure le service de l'emploi, lorsqu'il apprécie les raisons avancées par le chômeur pour refuser l'emploi offert et que celui-ci s'expose ainsi au retrait de ses prestations, tient compte dans la pratique des critères de définition de l'emploi convenable qui sont énumérés à l'article 21, paragraphe 2. Elle le prie notamment d'indiquer si, du moins pendant la période initiale de chômage, les autorités compétentes tiennent compte, lorsqu'elles proposent un emploi à un chômeur, de ses compétences, de ses qualifications, de l'expérience acquise, de son ancienneté dans la profession antérieure ainsi que de sa situation personnelle ou familiale lorsque l'emploi offert implique un changement de résidence. La commission souhaiterait également obtenir copie des directives mentionnées par le gouvernement concernant l'appréciation des raisons invoquées par le chômeur pour refuser l'emploi offert, ainsi que des statistiques sur le nombre de cas dans lesquels la prestation de chômage a été suspendue pour refus de l'emploi offert par le service de l'emploi, depuis le 1er janvier 1997, date à laquelle que la nouvelle législation est entrée en vigueur.

2. Article 20. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment les dispositions des articles 4-5 et 4-20 de la nouvelle loi susmentionnée sur l'assurance nationale, qui soumet le droit à la prestation de chômage à la condition que le chômeur s'efforce de dégager un revenu par la création d'un emploi indépendant, s'appliquent dans la pratique, compte tenu du fait que cette situation ne figure pas parmi les motifs de refus, suspension ou retrait de la prestation prévus à l'article 20 de la convention.

3. Article 20 f). S'agissant des prescriptions desdits articles 4-5 et 4-20 de la loi sur l'assurance nationale, qui soumettent le droit à la prestation de chômage à la participation de programmes d'insertion dans le marché du travail, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, l'expression "mesures d'insertion dans le marché du travail" renvoie à l'ensemble des mesures en vigueur, y compris par exemple l'AMO (formation et enseignement), le KAJA (développement des compétences, création d'emplois et formation dans l'emploi pour les chômeurs), l'emploi public de personnes handicapées, l'octroi aux employeurs de subventions de l'Etat pour employer des personnes pour une période déterminée, etc. Le gouvernement ajoute, en se référant à l'article 4-4 de la NIA, qu'après le 1er janvier 1997 il n'a plus été possible pour les chômeurs d'accéder au droit aux prestations de chômage en participant à de tels programmes; le raisonnement à la base de cette réduction des droits étant qu'une personne parvenant à percevoir pendant plusieurs périodes successives une prestation de chômage en participant à des mesures d'insertion dans le marché du travail ne fait vraisemblablement pas tout son possible pour trouver un emploi ordinaire. La commission souhaite rappeler à cet égard qu'aux termes de l'article 20 f) de la convention le refus ou le retrait de la prestation n'est autorisé que dans les cas où l'intéressé a négligé, sans motif légitime, d'utiliser les services mis à sa disposition en matière de placement, d'orientation, de formation, de conversion professionnelle ou de réinsertion dans un emploi convenable. Compte tenu du fait que, selon les déclarations du gouvernement, la participation à des programmes de réinsertion dans le marché du travail ne semble pas dispenser les chômeurs de l'obligation de prendre un emploi ordinaire, la commission souhaiterait que le gouvernement explique de manière détaillée les règles et critères qui s'appliquent pour proposer des programmes de réinsertion dans le marché du travail et pour évaluer le bien-fondé des raisons invoquées par le chômeur qui refuse d'y participer, notamment au motif de l'inadéquation de ces programmes par rapport à son niveau d'instruction, ses qualifications, son ancienneté dans la profession exercée antérieurement et son expérience.

4. Article 26. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant les prestations sociales prévues pour les catégories a) et h) de nouveaux demandeurs d'emploi, le gouvernement indique qu'il n'existe toujours pas de prestations sociales dans des conditions et selon des modalités prescrites pour les jeunes gens ayant terminé leur formation professionnelle (catégorie a)). Cependant, les personnes appartenant à cette catégorie ont droit, comme toute autre personne en Norvège, à une assistance sociale versée par la commune, dans la mesure où elles n'ont pas d'autre source de revenus et sont sans moyen de subsistance. En outre, pour ce qui est des adultes, y compris les invalides, ayant terminé une période de formation (catégorie h)), le gouvernement indique qu'aux termes de l'article 11-8, 2 c) de la loi sur l'assurance nationale les personnes ayant achevé un programme de réinsertion et considérées comme demandeurs d'emploi authentiques ont droit à une prestation de réinsertion pendant un an; cette prestation ayant pour but d'assurer leur sécurité financière pendant la période de recherche d'un emploi. La commission prend note de ces informations. Elle souhaiterait que le gouvernement précise les conditions et modalités selon lesquelles l'assistance sociale est versée par les communes aux personnes dans le besoin, et qu'elle communique le texte des dispositions légales correspondantes.

5. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer la version consolidée la plus récente de la loi no 9 du 27 juin 1947 sur la promotion de l'emploi, avec sa traduction en anglais si possible.

[Le gouvernement est prié de communiquer une rapport détaillé en 1999.]

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