ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Népal (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2004
  2. 2002
  3. 2001
  4. 2000
  5. 1999
  6. 1998

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prend également note des commentaires de la Fédération générale des syndicats népalais (GEFONT) contenus dans une communication en date du 29 août 1998.

1. Article 1 de la convention. La commission constate que ni la loi de 1992 sur les syndicats ni la loi sur le travail de 1992 ne contiennent des dispositions garantissant la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale commis par des employeurs. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que des dispositions spécifiques, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, soient adoptées pour garantir expressément la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale commis par des employeurs, au moment du recrutement et pendant l'emploi, afin de mettre la législation en conformité avec l'article 1. En outre, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.

2. Article 2. La commission constate que ni la loi de 1992 sur les syndicats ni la loi de 1992 sur le travail ne contiennent des dispositions garantissant la protection des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence commis par des employeurs ou leurs organisations. La commission rappelle que les Etats ayant ratifié la convention sont tenus de prendre des mesures spécifiques, notamment par voie législative, pour faire respecter les garanties énoncées à l'article 2 (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 230). La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que des dispositions, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, soient adoptées pour garantir la protection adéquate des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, et notamment contre des mesures tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.

3. Article 4. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les fédérations et confédérations ont le droit de négocier collectivement.

4. Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la législation octroie aux fonctionnaires publics, à la seule exception éventuelle de ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat, le droit de conclure des conventions collectives avec leurs employeurs.

5. La commission prie le gouvernement de répondre au sujet des commentaires de la GEFONT contenus dans une communication en date du 29 août 1998, qui portaient sur l'application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer