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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Maroc (Ratification: 1957)

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1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a), de la convention. La commission note avec satisfaction que les dispositions sur le service civil qui avaient fait l'objet de commentaires ont été abrogées conformément au dahir portant loi no 46-97-1 du 4 chaoual 1417 (12 février 1997), afin de confirmer la pratique selon laquelle les personnes appelées ne sont mises à la disposition des administrations publiques qu'à leur demande. La commission soulève à nouveau un autre aspect de ces dispositions de la convention dans une demande adressée directement au gouvernement.

2. Article 2, paragraphe 2 c). La commission avait demandé au gouvernement d'abroger ou de modifier le dahir du 26 juin 1930 qui autorise la cession et l'emploi de prisonniers par les entreprises privées. La commission avait noté que le gouvernement a toujours indiqué que cette loi n'était plus appliquée depuis l'indépendance. La commission note l'indication dans le dernier rapport du gouvernement que le projet de loi, dont il a déjà été question précédemment et qui tend à établir l'interdiction de l'emploi des prisonniers par les entreprises privées ou au profit de particuliers, était à l'étude par une commission conjointe de représentants du Département de la justice et du Secrétariat général du gouvernement. Elle prend acte de la déclaration du gouvernement que ce projet sera adopté dans un proche avenir et que, dès qu'il aura été définitivement mis au point, il sera communiqué. La commission espère que ce projet pourra être adopté à brève échéance et qu'il permettra de mettre la législation en conformité avec les exigences de la convention sur ce point.

3. Article 2, paragraphe 2 d). La commission avait attiré l'attention du gouvernement sur plusieurs textes législatifs qui autorisent la réquisition des personnes et des biens en vue d'assurer la satisfaction des besoins du pays (dahirs du 10 août 1915 et du 25 mars 1918, repris dans le dahir du 13 septembre 1938 et remis en vigueur par le décret no 2-63-436 du 6 novembre 1963). La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que la réquisition des personnes ne pourrait être décidée que dans des conditions strictement limitées à des situations mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population. La commission note que, selon le gouvernement, les seuls cas dans lesquels il peut être fait usage des dispositions relatives à la réquisition des biens et des personnes sont les cas de force majeure admis par la convention, et que le recours à la réquisition doit être fondé sur la nécessité de faire face à des besoins urgents, dans des circonstances extrêmement difficiles, afin de sauvegarder les intérêts vitaux de la nation (par exemple en cas de guerre, de calamités, de sinistre). La commission note que, pour consacrer cette pratique, sur le plan législatif, en vue de se conformer à l'esprit de la convention, le gouvernement recommande au Département de l'emploi de saisir en temps opportun les autorités compétentes. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, à brève échéance, pour concrétiser la pratique dans sa législation, en abrogeant ou en modifiant les dispositions susmentionnées et elle prie le gouvernement de donner des informations sur l'état de la question dans son prochain rapport.

4. Article 25. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé l'absence, dans la législation nationale, de dispositions prévoyant des sanctions pénales à l'encontre des personnes coupables d'imposition illégale de travail forcé. Elle avait rappelé que l'article 25 de la convention stipule que le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement que le projet de Code du travail, qui consacre l'interdiction de l'imposition illégale de travail forcé, prévoit des sanctions suffisamment dissuasives, qu'il s'agit de sanctions pénales efficaces susceptibles d'assurer l'application de la convention et que la version définitive sera discutée dans un cadre tripartite dans un proche avenir. Elle espère que le projet de Code du travail pourra être adopté à brève échéance. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur l'état d'avancement des travaux dans son prochain rapport et de communiquer le texte du Code du travail dès qu'il aura été adopté.

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