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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Maroc (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C136

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle rappelle que, depuis un certain nombre d'années, elle a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'incorporer des mesures de protection appropriées concernant l'exposition professionnelle au benzène dans la législation afin d'harmoniser celle-ci avec les dispositions de la convention.

Le gouvernement avait déjà déclaré en 1980 que les commentaires de la commission en la matière seraient pris en compte en complétant ou en modifiant, le cas échéant, les dispositions qui figurent dans la partie réglementaire du projet de Code du travail. Dans les observations que la commission a formulées depuis 1989, elle a noté que la partie réglementaire du projet de Code du travail contient des dispositions visant à donner effet à un certain nombre de dispositions de la convention qui font l'objet de commentaires depuis 1977. Elle a également noté que ce projet ne contient pas des dispositions prévoyant l'application de l'article 3 de la convention (consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs au sujet de l'octroi de dérogations temporaires par l'inspecteur du travail en vertu de l'article 502 du projet de la partie réglementaire) et de l'article 8, paragraphe 1, de la convention (des moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d'absorption percutanée pour les travailleurs en contact avec du benzène liquide ou des produits renfermant du benzène). En 1993, la commission a noté l'indication du gouvernement, dans son rapport de 1992, selon laquelle le ministère de l'Emploi avait élaboré un projet de décret tenant compte de ses commentaires. D'après le gouvernement, le projet de décret devrait assurer l'application de certains articles de la convention, tout en contenant une disposition visant à prévoir les moyens de protection individuelle pour les travailleurs susceptibles d'être exposés à la vapeur de benzène.

Après avoir pris note des discussions ayant eu lieu pour la deuxième fois au sein de la Commission de la Conférence en 1993, la commission a noté que ce projet de décret, élaboré pour compléter la législation concernant l'exposition professionnelle au benzène, a été communiqué pour commentaires aux organisations d'employeurs et de travailleurs concernées.

La commission constate à nouveau avec regret que le projet de décret n'a pas encore été adopté. Elle réitère le ferme espoir que ce décret sera adopté dans un proche avenir et qu'il assurera la pleine application de la convention, notamment de son article 8, paragraphe 1, qui dispose que des moyens adéquats de protection individuelle contre le risque d'absorption percutanée du benzène doivent être fournis aux travailleurs susceptibles d'être au contact du benzène liquide ou de produits liquides renfermant du benzène. La commission veut croire que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais l'action nécessaire à cette fin.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

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