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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mexique (Ratification: 1950)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires ont trait aux dispositions suivantes:

1. Monopole syndical imposé par la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat et par la Constitution.

i) l'interdiction de coexistence de deux syndicats ou plus au sein d'un même organisme de l'Etat (art. 68, 71, 72 et 73);

ii) l'interdiction faite aux membres d'un syndicat de cesser de faire partie de ce syndicat (art. 69);

iii) l'interdiction de réélection dans les syndicats (art. 75);

iv) l'interdiction faite aux syndicats de fonctionnaires d'adhérer à des organisations syndicales ouvrières ou agricoles (art. 79);

v) l'extension des restrictions applicables aux syndicats en général, en ce qui concerne l'existence d'une seule fédération des syndicats de travailleurs au service de l'Etat (art. 84);

vi) la consécration dans la législation du monopole syndical de la Fédération nationale des syndicats des établissements bancaires (art. 23 de la loi portant réglementation du point XIII bis du paragraphe B de l'article 123 de la Constitution).

La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du dialogue social tripartite qu'il fait progresser, a été instituée une instance officielle de dialogue sur d'éventuelles modifications de la législation fédérale du travail et dont les résultats seront communiqués en temps utile à la commission. Toutefois, la commission ne peut que déplorer de nouveau que, en dépit du temps écoulé depuis la ratification, en 1950, de la convention et depuis les premiers commentaires de la commission, le gouvernement n'ait pas répondu aux questions soulevées, ni indiqué si des mesures concrètes ont été adoptées pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention et les principes de la liberté syndicale.

Dans ces conditions, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre, dès que possible, les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat, ainsi que celles de la Constitution, de façon à mettre en conformité la législation nationale avec la convention et à garantir aux travailleurs au service de l'Etat le droit de constituer les organisations de leur choix, y compris en dehors du syndicat existant s'ils le souhaitent, conformément à l'article 2 de la convention.

2. Droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants. La commission constate de nouveau avec regret que le gouvernement n'a pas fait part de ses observations concernant l'article 372, point II, de la loi fédérale sur le travail qui interdit aux étrangers de faire partie du comité directeur d'un syndicat. Dans ces circonstances, la commission se voit obligée de prier de nouveau le gouvernement de prendre des mesures tendant à permettre aux travailleurs étrangers d'accéder à des fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays ou, en cas de réciprocité entre pays, du moins pour une proportion déterminée de responsables syndicaux (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118).

La commission espère fermement que la modification de la législation du travail susmentionnée tiendra pleinement compte de ses commentaires et elle prie instamment de nouveau le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis en ce qui concerne l'ensemble des questions soulevées.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

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