National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris connaissance avec satisfaction des dispositions de la Constitution de 1991 qui consacrent la liberté d'association des citoyens (art. 20), le droit des citoyens de constituer des syndicats et le droit pour ces syndicats de constituer des confédérations et de s'affilier à des organisations syndicales internationales (art. 37) et le droit de grève (art. 38). Les étrangers, aux conditions prévues par la loi et les accords internationaux, bénéficient des mêmes droits et libertés garanties par la Constitution (art. 29).
La loi peut prévoir des restrictions aux conditions d'exercice de la liberté syndicale et du droit de grève pour certains groupes, à savoir les forces armées, la police et corps administratifs (art. 37 et 38). Les droits et libertés garantis par la Constitution peuvent être limités lors d'un état d'urgence ou de guerre (art. 54).
La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des réponses détaillées aux questions soulevées dans le formulaire de rapport qui lui a été envoyé au sujet de l'application de cette convention fondamentale. La commission prie également le gouvernement de lui faire parvenir, avec son rapport, les textes en vigueur du Code du travail, du Code pénal, ainsi que tout texte régissant le droit syndical, le droit d'association, le règlement des conflits collectifs et le droit de grève.
La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur un point.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]