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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936 - Mauritanie (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C053

Observation
  1. 2005
  2. 2004
  3. 2002
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  5. 1993
  6. 1989
Demande directe
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  2. 2011

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Article 3 de la convention. La commission note les dispositions du nouveau Code de la marine marchande (loi no 95-009 du 31 janvier 1995) et notamment les articles 275 et 276 en vertu desquels les conditions d'obtention des brevets, diplômes, certificats et permis pour exercer les fonctions de capitaine ou de patron, de second capitaine, de chef mécanicien et d'officier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Marine marchande. La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles des arrêtés devront être adoptés. La commission rappelle que des dispositions similaires existaient dans l'ancien Code (art. 80 et 81 de la loi no 78-043) et que le gouvernement a indiqué à maintes reprises dans ses rapports antérieurs que les conditions de délivrance des brevets de capacité des officiers devaient être fixées par arrêté. La commission relève cependant que de tels arrêtés n'ont jamais été adoptés. Elle veut croire que les dispositions nécessaires seront adoptées dans un proche avenir pour donner application à cet article de la convention et que le gouvernement fournira des informations sur tout progrès en la matière.

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