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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Paraguay (Ratification: 1962)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses précédents commentaires concernaient:

-- l'impossibilité, pour un travailleur, de s'affilier à plus d'un syndicat, que ce soit dans son entreprise, sa branche, sa profession ou son établissement (art. 293, alinéa c), du Code du travail de 1993);

-- l'obligation, pour les organisations syndicales, de répondre à toutes les consultations ou demandes de rapport qui leur sont adressées par les autorités du travail (art. 290, alinéa f), et 304, alinéa c), du Code);

-- l'interdiction faite aux organisations syndicales de traiter de questions politiques (art. 305, alinéa a), du Code);

-- la règle prévoyant, pour pouvoir déclarer la grève, que cette grève n'ait pour objet que la défense directe et exclusive des intérêts professionnels des travailleurs (articles 358 et 376, alinéa a), du Code);

-- l'obligation d'assurer, dans les services publics indispensables à la collectivité, un service minimum en cas de grève (art. 362 du Code), sans la participation des organisations de travailleurs dans la mise en place de ce service.

1. La commission a le regret de constater que le gouvernement n'a pas répondu à ses commentaires concernant l'article 293, alinéa c), du Code, qui concerne l'impossibilité, pour un travailleur, de s'affilier à plus d'un syndicat, que ce soit dans son entreprise, sa branche, sa profession ou son établissement, ni sur les articles 290, alinéa f), et 304, alinéa c), de ce même Code, qui concernent l'obligation, pour les organisations syndicales, de répondre à toutes les consultations ou demandes de rapport qui leur sont adressées par les autorités du travail.

Pour la première question, la commission rappelle qu'à son avis, lorsqu'il s'agit de travailleurs exerçant plus d'une activité professionnelle dans des entreprises ou dans des secteurs distincts, ces travailleurs devraient avoir la possibilité de s'affilier aux syndicats correspondant à chacun des types d'activité qu'ils exercent et, simultanément, s'ils le désirent, à un syndicat d'entreprise ou de branche. Pour la deuxième question, la commission exprime à nouveau l'avis qu'une telle obligation devrait être limitée aux cas de plainte par des affiliés pour violation de la législation ou des statuts.

2. En ce qui concerne la teneur de l'article 305, alinéa a), du Code, la commission prend note du fait que, conformément à ce qu'a déclaré le gouvernement, la législation est sans ambiguïté et n'établit pas de distinction quant à l'interdiction, pour les organisations syndicales, de traiter de questions politiques. La commission souhaite rappeler une fois de plus au gouvernement que les législations qui associent étroitement des syndicats aux partis politiques, de même que celles dont les dispositions interdisent toute activité politique aux syndicats, posent de graves difficultés quant à l'application des principes de la convention. Une certaine souplesse de la législation est donc souhaitable à cet égard, afin de ménager un équilibre raisonnable entre, d'une part, l'intérêt légitime des organisations à exprimer leur point de vue sur les questions de politique économique et sociale intéressant leurs membres et les salariés en général et, d'autre part, le degré de séparation voulu entre l'action politique proprement dite et les activités syndicales (voir paragr. 133 de l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective).

3. En ce qui concerne la règle prévoyant, pour pouvoir déclarer la grève, que cette grève n'ait pour objet que la défense directe et exclusive des intérêts professionnels des travailleurs (art. 358 et 376, alinéa a), du Code), la commission note que le gouvernement précise à cet égard que la conduite des grèves de solidarité (visée à l'article 366 du Code) obéit à la même règle que celle de la grève générale, c'est-à-dire que, si cette dernière n'a pas pour objet "la défense directe et exclusive des intérêts professionnels des travailleurs", elle peut être déclarée illégale.

A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu'à son avis les organisations syndicales, responsables de la défense des intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs, devraient, en principe, pouvoir recourir à la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d'emploi, de protection sociale et de niveau de vie (op. cit., paragr. 165).

4. En ce qui concerne l'obligation d'assurer, dans les services indispensables à la collectivité, un service minimum en cas de grève (art. 362 du Code), sans que les organisations de travailleurs ne puissent participer à la définition d'un tel service, la commission rappelle, face à l'absence de réponse du gouvernement, qu'elle considère que les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition des services considérés comme tels, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics.

La commission prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de toute mesure adoptée en vue de donner pleinement effet aux dispositions de la convention quant aux points soulevés dans la présente demande.

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