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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Pakistan (Ratification: 1957)

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1. La commission prend note des rapports du gouvernement en rapport avec l'article 1, paragraphe 1, et l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle prend également note des discussions à la Commission de la Conférence en juin 1997 ainsi que des commentaires de la Fédération des syndicats du Pakistan (APFUTU), parvenus en mai 1997. Elle prend également note des informations provenant du Programme international de l'OIT pour l'abolition du travail des enfants (IPEC).

Travail d'enfants en servitude

2. La commission rappelle la gravité des problèmes qui ont été soulevés dans ses précédentes observations et qui ont été abordés plusieurs fois par la Commission de la Conférence. Elle relève que cette dernière a pris note, en 1997, d'informations détaillées présentées par le représentant gouvernemental et qu'un débat approfondi a eu lieu en son sein. Elle a également noté que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures tendant à l'élimination du travail forcé, mais qu'un grand nombre de questions restent en suspens quant à l'incidence pratique des mesures prises.

3. A cet égard, la commission note avec intérêt que, peu après sa précédente session, le gouvernement a conclu un accord avec le Bureau international du Travail et l'IPEC tendant à l'élimination du travail des enfants dans la manufacture des tapis. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement donnera des informations précises sur les mesures prises dans le cadre de cet accord.

4. Ampleur du problème. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports et à la Commission de la Conférence, notamment sur l'étude du travail des enfants réalisée avec l'assistance technique de l'IPEC. Elle note que, d'après les statistiques contenues dans cette étude et les chiffres détaillés fournis par le gouvernement, le pays compte entre 2,9 et 3,6 millions d'enfants au travail (de l'âge de 5 ans à celui de 14 ans). Le gouvernement, bien qu'ayant déclaré que les estimations concernant le travail d'enfants en servitude auxquelles la commission se référait étaient exagérées, n'a pas avancé de chiffres lui-même. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des chiffres fiables collectés au niveau du district, de la province ou du niveau fédéral, que ce soit par l'intermédiaire d'organismes gouvernementaux ou d'organisations, sur les inspections réalisées, les procédures ouvertes et les condamnations prononcées sur la base de la loi de 1991 et du règlement de 1995 sur l'emploi des enfants, de même que sur les inspections réalisées, procédures ouvertes et condamnations prononcées sur la base de la loi de 1992 et du règlement de 1995 tendant à l'abolition du système de travail en servitude. Elle exprime l'espoir que le gouvernement, qui déclare avoir pris un certain nombre de mesures pour donner effet à ces instruments, est désormais en position de fournir des informations complètes, détaillées et documentées quant à leur application pratique.

5. La commission note avec intérêt que le gouvernement a pris différentes mesures, de sa propre initiative et en coopération avec l'IPEC, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), l'Union européenne, de même que des organisations non gouvernementales internationales et nationales, en vue d'éliminer le travail des enfants, y compris leur travail en servitude. Elle prend note en particulier des diverses campagnes et autres opérations de sensibilisation déjà réalisées. Elle note que, selon ce qu'il ressort du rapport du gouvernement tout comme d'autres sources, la convention no 29 et les textes légaux sur le travail des enfants et le travail en servitude ont été traduits en urdu et en sindhi. Elle exprime l'espoir que le gouvernement communiquera d'autres informations sur les mesures prises, au niveau fédéral comme à celui des provinces, pour sensibiliser davantage et plus largement le public en général et les différents secteurs de l'économie, en vue de l'élimination du travail des enfants et du travail en servitude.

6. Dans sa précédente observation, la commission notait que la loi de 1992 portant abolition du travail en servitude était la cible de recours devant les tribunaux de la Charia. Des actions avaient été engagées afin qu'il soit déclaré que les articles 6 et 8 de la loi outrepassent les ordonnances islamiques. Selon le représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence en 1997, l'arrêt rendu par la Cour suprême en 1988, en qualifiant d'inconstitutionnel le travail en servitude, garantissait que la loi de 1992 continuerait d'être appliquée. D'après le rapport du gouvernement, il semblerait que les recours soient toujours en instance et qu'aucune décision n'ait été prise par les tribunaux. Le gouvernement déclare qu'il lui appartient de défendre la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les recours en instance risquent d'avoir une incidence sur l'application de la loi de 1992 et de communiquer copie des jugements dès qu'ils auront été publiés.

7. La commission note qu'un Comité consultatif sur le travail des enfants et le travail en servitude a été constitué, qu'il comprend des représentants des ministères du Travail, des Affaires étrangères, du Commerce et du Secteur privé, et qu'il a pour mission d'assurer le suivi des décisions prises et de formuler des avis sur les plans globaux d'action dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de communiquer tous rapports ou autres documents que ce comité viendrait à adopter, notamment en ce qui concerne les opérations de suivi, ainsi que des précisions quant à son mandat et à son influence.

8. Dans sa précédente demande adressée directement au gouvernement, la commission demandait au gouvernement de communiquer copie des rapports de la Commission des droits de l'homme du Pakistan et de la Commission nationale pour l'enfance et le développement. De telles informations ne lui étant pas parvenues, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des plus récents rapports de ces deux instances, ou des extraits pertinents des rapports concernant le travail des enfants et le travail en servitude.

9. La commission note qu'une série de règles a été élaborée avec l'assistance technique de l'IPEC en vue de faciliter l'application de la loi de 1991 sur l'emploi des enfants et de la loi de 1992 portant abolition du travail en servitude. Des consignes ont été données, au niveau fédéral et à celui des provinces, afin que les magistrats, y compris les magistrats et magistrats supplétifs de district soient habilités à engager des procédures en application de ces lois. Le gouvernement indique cependant que l'administration du district ne peut avoir connaissance des délits que si les comités de vigilance (voir ci-après) sont saisis de plaintes. Le gouvernement est prié d'expliquer selon quelles modalités les comités de vigilance et les magistrats coopèrent et de fournir des informations précises sur le nombre et la nature des procédures engagées par les magistrats de district. Prière d'indiquer également quelles sont les mesures prises afin que des enquêtes soient ouvertes et des procédures engagées à l'encontre de ceux qui -- en quelque capacité que ce soit -- perpétuent les pratiques de travail en servitude.

10. La commission note que, après l'adoption du règlement de 1995 sur l'abolition du travail en servitude, la composition des comités de vigilance, constitués pour veiller à ce que les objectifs de la loi soient respectés, a été élargie et renforcée. Devant la Commission de la Conférence, en 1997, le représentant gouvernemental a indiqué que certains de ces comités n'étaient pas très efficaces et devraient sans doute être renforcés, mais constituaient néanmoins au niveau des provinces, un cadre institutionnel utile pour l'investigation et le suivi du travail en servitude. Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare que, selon les gouvernements des provinces, les comités de vigilance fonctionnent bien, leur action étant supervisée par les départements aux affaires intérieures des provinces. En outre, le ministère du Travail a constitué quatre équipes chargées d'évaluer le fonctionnement des institutions s'occupant du travail des enfants et du travail en servitude dans l'ensemble du pays et de fournir au gouvernement un retour d'information. Les équipes ont tenu des réunions avec les secrétaires au travail et les secrétaires aux affaires intérieures des provinces et avec les comités de vigilance de district et se sont rendues dans des centres de réadaptation. Des représentants d'organisations de travailleurs et d'employeurs ont assisté à ces réunions. Deux équipes, du Baluchistan et de la province frontalière du nord-ouest, ont soumis leur rapport, tandis que les deux autres étaient en train de rédiger le leur lorsque le gouvernement a soumis son rapport. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour renforcer les comités de vigilance afin de rendre leur action plus efficace et de communiquer les rapports des équipes précitées.

11. Faisant suite à sa précédente observation en la matière, la commission note que les membres travailleurs de la Commission de la Conférence ont appelé le gouvernement à inclure des représentants d'organisations d'employeurs et d'organisations de travailleurs, ainsi que d'organisations non gouvernementales se consacrant à l'élimination du travail en servitude, dans les mécanismes opérant au niveau du district et au niveau local pour mettre en oeuvre la loi de 1992 tendant à l'abolition du travail en servitude. La commission note également que l'APFUTU a demandé, dans ses commentaires, que les syndicats soient associés directement aux comités de vigilance. Elle note que des représentants d'organisations de travailleurs et d'organisations d'employeurs ont été associés aux réunions des groupes de suivi. Elle demande au gouvernement de présenter ses commentaires sur la participation d'organisations de travailleurs et d'employeurs à l'application de la loi de 1992 et du règlement de 1995, compte tenu du fait que l'efficacité des comités de vigilance est subordonnée à la participation de tous afin d'assurer la coordination et la diligence dans le traitement de ce grave problème.

12. La commission invite également le gouvernement à se reporter à l'observation qu'elle formule au titre de la convention (no 59) sur l'âge minimum (industrie) (révisée), 1937.

Le travail en servitude, en général

13. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour éliminer le travail en servitude des adultes, qui semble persister dans de vastes proportions. Se référant à sa précédente observation, elle prend note des informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence ainsi que dans son plus récent rapport, en ce qui concerne les inspections réalisées, le nombre de travailleurs libérés de leur servitude et les centres de réadaptation. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées, au niveau fédéral, de la province, du district et au niveau local, sur la découverte, la libération et la réadaptation de travailleurs -- adultes ou enfants -- en servitude, en application de la loi de 1992 tendant à l'abolition du travail en servitude, ainsi que des données précises, notamment des exemples de sanctions prises à l'égard des coupables, conformément à l'article 14 de la loi et à l'article 107 du Code pénal (article 25 de la convention).

Restrictions à la liberté de quitter son emploi

14. Faisant suite à sa précédente observation au sujet des lois fédérales et provinciales sur les services essentiels, la commission rappelle que certaines dispositions de ces instruments rendent passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an toute personne au service du gouvernement qui met fin à son emploi sans le consentement de l'employeur, nonobstant toute condition expresse ou tacite de son contrat prévoyant la démission avec préavis. Ces dispositions peuvent être étendues à d'autres catégories d'emploi (loi de 1952 sur les services essentiels, art. 2 et 3, paragr. 1) b) et explication 2, art. 7, paragr. 1); loi de 1958 sur les services essentiels au Pakistan oriental (encore vigueur au Baluchistan et dans la province frontalière du nord-ouest); loi de 1958 sur les services essentiels (au Pendjab et au Sindh). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application de ces lois a été à nouveau restreinte, et le nombre des institutions considérées comme capitales pour la sécurité de l'Etat et le bien-être de la population a lui aussi été encore restreint. Elle note que la liste mentionnée par un représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence, en 1998, dans le cadre de la discussion sur la convention no 87, a été réduite à cinq catégories -- trois concernant l'énergie électrique et les deux autres les laboratoires de recherche de Kahuta et la société d'imprimerie des titres du Pakistan, à Karachi.

15. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, réitérée dans son plus récent rapport, à l'effet que les mesures nécessaires seront prises pour satisfaire aux exigences de la convention. Elle rappelle que le gouvernement a affirmé de manière répétée son intention de modifier les dispositions de la loi afin qu'un salarié puisse mettre fin à son emploi conformément aux conditions expresses ou tacites de son contrat, de manière à éliminer toute restriction à la liberté, pour les travailleurs, de quitter leur emploi. Elle rappelle que, dans son rapport de 1996, le gouvernement indiquait que cette question avait été examinée par un groupe de travail tripartite qui avait saisi le Cabinet d'un rapport et que des recommandations étaient alors activement étudiées par le gouvernement. Aucune information à ce sujet n'a été donnée ni devant la Commission de la Conférence, qui a examiné l'application de la présente convention en 1997, ni dans le plus récent rapport du gouvernement. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures envisagées ou prises pour modifier la loi sur les services essentiels de manière à la rendre conforme à la convention. (La commission formule également des commentaires sur les services essentiels, en rapport avec les mêmes lois, au titre des conventions nos 87 et 105.)

16. La commission adresse par ailleurs directement au gouvernement une demande sur certains autres points.

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