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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Paraguay (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C117

Observation
  1. 2019
  2. 2006
  3. 2005

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires qu'elle formulait précédemment, en particulier sur l'application de l'article 8 de la convention.

Articles 6 et 7. La commission note que le gouvernement indique qu'avec la fin des travaux dans le cadre du projet Itaipù des milliers de travailleurs vont être retirés, alors que plus de 3 000 travailleurs continuent de travailler dans le cadre du projet Yacyretá. Elle prie celui-ci de continuer à communiquer des informations sur les mouvements migratoires à l'intérieur du pays ainsi que sur les mesures prises en conséquence pour donner effet aux présents articles de la convention.

Article 15, paragraphe 1. Le gouvernement n'apportant pas dans son rapport de réponse concernant l'application du présent article, la commission demande une fois de plus à celui-ci de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour développer progressivement l'éducation, la formation professionnelle et l'apprentissage, en indiquant particulièrement les mesures visant à encourager les inscriptions dans les établissements d'enseignement primaire.

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