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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Arabie saoudite (Ratification: 1978)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Arabie saoudite (Ratification: 2021)

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La commission note les rapports du gouvernement.

I. Article 25 de la convention.

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note la déclaration du gouvernement que le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est interdit et sanctionné comme délit pénal, qu'il s'agisse de travailleurs agricoles, domestiques ou de toute autre catégorie de travailleurs. Elle note en outre que, selon le rapport, toute personne qui commettrait un tel délit serait sanctionnée par "ta'zir", c'est-à-dire par sanction applicable à tout délit qui ne peut être expié et pour lequel aucune sanction n'a été déterminée. La peine varie selon le délit commis; elle peut consister en une amende, une peine d'emprisonnement ou une autre sanction à l'appréciation du juge. Le gouvernement indique qu'aucun cas de ce genre n'a été présenté et que, dans le cas où il s'en présenterait, il informerait la commission de l'application pratique.

2. La commission note les explications données par le gouvernement dans son rapport. Elle prend acte de la déclaration du gouvernement que le principe contenu dans la convention fait l'objet de son plein accord et qu'il n'y a aucune controverse sur l'interdiction d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire et sur le fait de le sanctionner comme délit, qu'il s'agisse de travailleurs agricoles, domestiques ou de toute autre catégorie de travailleurs. La commission relève cependant que le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire ne paraît pas sanctionné en tant que délit pénal dans le cadre du droit séculier et que ce dernier n'impose pas de sanctions pénales pour de tels cas. La commission invite en conséquence le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour inclure dans son droit séculier les dispositions permettant d'assurer la pleine application de l'article 25 de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles mesures ont été prises dans ce sens.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée aux travailleurs migrants. Les informations disponibles tendaient à montrer que ces travailleurs seraient soumis à des conditions de travail (telles que la rétention de passeports, le non-paiement des salaires, la substitution de contrat, etc.) qui pourraient transformer leur emploi en une situation analogue à un esclavage et qui pourraient tomber sous la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement. Elle note que le rapport se réfère au Code du travail qui impose de nombreuses obligations aux employeurs, telles que l'obligation de traiter les travailleurs avec décence et respect et de s'abstenir de toute parole ou de tout acte qui pourraient porter atteinte à la dignité des travailleurs. Le Code prévoit des sanctions en cas de violation de ces obligations. Selon le gouvernement, les violations seraient limitées à des cas individuels et ne constituent pas un phénomène général. Le travailleur victime de telles pratiques peut en tout temps s'adresser aux bureaux du travail établis dans toutes les régions et villes du Royaume et recourir aux procédures de règlement simples et gratuites. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la pratique officielle en la matière. Par exemple, de quelle manière les travailleurs sont-ils informés de leurs droits, en particulier sur la possibilité de recourir aux bureaux du travail, le nombre de cas examinés et des exemples de décisions.

4. La commission note les informations détaillées fournies dans le rapport. Elle relève cependant que le Code du travail couvre les travailleurs entrant dans son champ d'application mais ne couvre pas les travailleurs agricoles ni les travailleurs domestiques, dont un grand nombre, selon les informations de sources diverses, sont des travailleurs migrants étrangers. En conséquence, il semble qu'un nombre considérable de travailleurs pourraient de ce fait être privés de la protection générale prévue dans le Code du travail.

5. La commission rappelle que, dans son rapport général de 1995 (paragr. 59), elle avait attiré l'attention des gouvernements sur la situation particulière d'un groupe numériquement important: les travailleurs migrants domestiques. La vulnérabilité de ces travailleurs, qui sont en grande majorité des femmes et des jeunes travailleurs, tient essentiellement au fait qu'ils présentent la double particularité d'occuper un emploi domestique, faiblement protégé par la législation sociale, et de travailler à l'étranger en dehors de la protection juridique directe de leur pays d'origine. Les difficultés inhérentes à la situation de ces travailleurs sont augmentées en raison de l'absence d'autonomie du travailleur domestique vis-à-vis de son employeur. La commission se réfère à cet égard également à l'étude d'ensemble sur les travailleurs migrants qu'elle a préparée à sa présente session et qui se rapporte à la présente situation.

6. La commission invite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour étendre le champ d'application du Code du travail, et donc la protection de la convention, à ces catégories de travailleurs et à fournir des informations dans son rapport sur toutes mesures prises à cet égard.

II. Liberté des travailleurs de quitter leur emploi dans la fonction publique

7. La commission note les informations communiquées dans le rapport et se propose d'examiner les textes communiqués par le gouvernement lors de sa prochaine session.

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