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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 2) sur le chômage, 1919 - Soudan (Ratification: 1957)

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1. La commission prend note des dispositions du Code du travail de 1997 qui prévoient la création de bureaux de placement. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer les informations demandées dans le formulaire de rapport en ce qui concerne le fonctionnement de ces bureaux gratuits, comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, et sur le fonctionnement des comités tripartites requis par la disposition susmentionnée. Il est également prié d'indiquer s'il existe des bureaux de placement privés gratuits et, dans l'affirmative, quelles sont les mesures prises ou envisagées pour coordonner les activités de ces bureaux avec celles des services publics de placement, comme prévu au paragraphe 2 de cet article.

2. Le gouvernement est prié de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention s'applique au Soudan en s'appuyant, par exemple, sur des extraits de rapports officiels ou sur toute autre information ayant trait à l'application pratique de cet instrument (Partie V du formulaire de rapport).

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