ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Sénégal (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note avec intérêt de l'adoption de la loi no 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail. La commission note toutefois que certaines dispositions du nouveau code devraient être modifiées afin d'être mises en conformité avec la convention.

1. Droit syndical des mineurs. La commission note que l'article L.11 du Code du travail restreint le droit des mineurs âgés de plus de 16 ans de s'affilier aux syndicats de leur choix. L'article prévoit que les père, mère et tuteur peuvent s'opposer à l'adhésion du mineur à un syndicat. La commission a relevé par le passé que certaines législations contiennent des dispositions en matière d'affiliation syndicale des mineurs et a été d'avis que la convention n'autorise aucune distinction fondée sur ces motifs (étude d'ensemble sur la liberté syndicale, 1994, paragr. 64).

2. Réquisition. La commission note que l'article L.276 confère à l'autorité administrative un droit de réquisition des travailleurs des entreprises et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l'ordre public, à la continuité des services publics, ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, en application de l'article L.276 du Code du travail, une liste des services essentiels a été fixée par décret et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte afin de s'assurer de sa compatibilité avec les principes de la liberté syndicale. La commission rappelle à cet égard que les réquisitions de travailleurs impliquent des possibilités d'abus comme moyen de régler les différends du travail. Un recours à ce genre de mesure n'est donc pas souhaitable, sauf s'il s'agit de maintenir les services essentiels dans des circonstances de la plus haute gravité. De l'avis de la commission, la réquisition ne peut être justifiée que par la nécessité d'assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou en cas de crise nationale aiguë. Elle demande donc au gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de cette disposition.

La commission note en outre que l'article L.276 in fine prévoit que l'occupation des locaux ou des abords immédiats ne peut avoir lieu pendant l'exercice du droit de grève sous peine de sanctions prévues aux articles L.275 et L.279. De l'avis de la commission, les limitations à l'occupation des locaux ne portant pas atteinte à la liberté du travail devraient être limitées aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 174).

La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires à la lumière des commentaires exprimés ci-dessus pour rendre sa législation nationale plus conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès intervenu dans ces domaines et de communiquer des copies de toutes modifications apportées à sa législation et de tous éléments relatifs à l'application pratique.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer