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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Pérou (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires précédents portaient sur diverses dispositions de la loi de 1992 sur les relations collectives du travail et de son règlement d'application, à savoir:

-- le déni du droit de se syndiquer aux travailleurs en période probatoire (art. 12 c) de la loi);

-- l'exigence d'un nombre élevé de travailleurs (100) pour constituer des syndicats de branche, de secteur ou de métier (art. 14);

-- l'obligation, pour être membre des instances dirigeantes d'un syndicat (art. 24), d'être membre actif de ce syndicat (alinéa b)) et de justifier d'au moins une année de service dans l'entreprise (alinéa c));

-- l'interdiction faite aux syndicats d'exercer des activités politiques (art. 11 a));

-- les restrictions excessives au droit des travailleurs de déclarer la grève (notamment les articles 73 a) et b), 67 et 83 g) et j));

-- l'obligation faite aux syndicats de présenter les rapports que l'autorité du travail peut leur demander (art. 10 f));

-- le pouvoir de l'autorité du travail d'annuler l'enregistrement d'un syndicat (art. 20) et l'impossibilité, pendant une période de six mois, d'obtenir à nouveau cet enregistrement alors que le motif de l'annulation n'existe plus (art. 24 du règlement);

-- l'interdiction faite aux fédérations et confédérations de fonctionnaires de faire partie d'organisations représentant d'autres catégories de travailleurs (art. 19 du décret suprême no 003-82-PCM).

La commission a été informée de l'élaboration, par la Commission du travail et de la sécurité sociale du Congrès de la nation, d'un nouveau projet de loi visant à remplacer la loi sur les relations collectives du travail, dont le texte a été adressé au BIT pour commentaires.

A ce sujet, la commission note avec intérêt que le nouveau projet de loi conserve presque toutes les modifications positives que prévoyait le projet de loi précédent, modifications qui visent les dispositions suivantes:

-- l'article 12 c) de la loi, qui dénie le droit de se syndiquer aux travailleurs en période probatoire, est supprimé;

-- l'article 7 de l'avant-projet abaisse de 100 à 50 le nombre de travailleurs nécessaire pour constituer des syndicats de branche, de secteur ou de métier (art. 14 de la loi en vigueur);

-- l'obligation, pour être membre des instances dirigeantes d'un syndicat (art. 24 de la loi), d'être membre actif de ce syndicat (alinéa b)) et de justifier d'au moins une année de service dans l'entreprise (alinéa c)) est supprimée;

-- l'obligation selon laquelle la décision de faire grève doit être prise par la majorité (art. 73 b)) est supprimée;

-- l'article 67 de la loi, qui prévoit un arbitrage obligatoire dans les services publics, est supprimé; en ce qui concerne l'article 83 g), de la même loi, qui énumère les transports parmi les services publics essentiels, l'article 80 g) du nouveau projet de loi limite la portée de cet article à la seule obligation de terminer le voyage qui a été commencé; l'article 83 j) de cette même loi, qui classe dans les services publics essentiels ceux dont l'interruption exposerait à un danger grave ou imminent les personnes ou les biens, est supprimé;

-- la disposition prévoyant que l'autorité administrative du travail exerce un contrôle sur les activités des syndicats (art. 10 f) de la loi en vigueur) est supprimée;

-- enfin, le pouvoir de l'autorité du travail d'annuler l'enregistrement d'un syndicat (art. 20 de la loi en vigueur) est supprimé.

Toutefois, la commission constate qu'il n'a pas été tenu compte dans le nouveau projet de loi des commentaires formulés par la commission d'experts à propos des dispositions suivantes:

-- l'interdiction faite aux syndicats d'exercer des activités politiques (art. 11 a) de la loi en vigueur). A ce sujet, le projet antérieur se conformait aux principes de la liberté syndicale puisqu'il contenait la disposition "sans préjudice de la liberté d'opinion quant à la politique sociale et économique du gouvernement", disposition qui annulait la limitation de l'exercice du droit de grève prévue dans l'article 73 a) de la loi;

-- l'avant-projet ne prévoit pas la possibilité, pour les fédérations ou confédérations de fonctionnaires ou agents de services publics, de s'affilier aux confédérations regroupant également des organisations du secteur privé (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 193).

La commission exprime le ferme espoir que le nouveau projet de loi sur les relations collectives du travail prendra en considération l'ensemble des commentaires qu'elle formule et que le nouveau projet de loi sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès accompli à cet égard et de lui communiquer copie du texte dès qu'il aura été adopté.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe à propos de diverses dispositions du nouveau projet de loi sur les relations collectives du travail qui pourraient faire obstacle à l'application de la convention. Ces dispositions ont trait aux activités des syndicats, à la constitution et aux activités des fédérations et confédérations et prévoient des restrictions à l'exercice du droit de grève.

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