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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Portugal (Ratification: 1977)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les dispositions suivantes:

-- l'article 8 2) et 3) du décret-loi no 215/B/75, qui requiert, pour la création d'un syndicat, une proportion de 10 pour cent des travailleurs concernés ou un effectif de 2 000 travailleurs et, pour la création d'une union ou d'une fédération, un tiers des syndicats de la région ou de la même catégorie, respectivement; et

-- l'article 7 2) et 3) du décret-loi no 215/C/75, qui requiert, pour la constitution d'une association patronale, un quart des employeurs concernés et jusqu'à 20 personnes et, pour la constitution d'une union ou d'une fédération, un minimum de 30 pour cent des associations d'employeurs.

La commission note que le gouvernement réitère que, depuis que le Conseil consultatif du Procureur général de la République a déclaré que ces dispositions sont contraires aux articles de la Constitution et à d'autres instruments internationaux en matière de liberté syndicale, elles ne sont plus applicables dans la pratique. Il ajoute que ce même critère a été entériné par le ministre du Travail, le 6 juin 1979, et reste contraignant à l'égard de ce ministère.

La commission note également que, selon les indications du gouvernement, les instruments internationaux ratifiés par le pays sont contraignants et rentrent dans l'ordre juridique interne avec une valeur hiérarchique non inférieure à la législation ordinaire. Sur la base de ces éléments, le gouvernement insiste sur le fait que les articles 8 2) et 3) du décret-loi no 215/B/75, et 7 2) et 3) du décret-loi no 215/C/75 sont implicitement considérés comme abrogés, ce qui correspond à une abrogation explicite en vertu de l'article 7 du Code civil.

De même, la commission note que, selon les indications du gouvernement, ni la Confédération générale des travailleurs portugais, ni la Confédération de l'industrie portugaise ne signalent, à propos du présent rapport, l'existence d'obstacles dans la pratique à la constitution d'organisations de travailleurs et d'employeurs en conséquence des dispositions susvisées. Enfin, indépendamment de ce qui précède, le gouvernement admet qu'il conviendrait de supprimer ces dispositions de la législation syndicale quand celle-ci sera révisée.

La commission exprime à nouveau le ferme espoir que les dispositions en question seront, à l'avenir, supprimées de la législation syndicale et elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

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