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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Estonie (Ratification: 1994)

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Demande directe
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission note en particulier avec intérêt que, selon le gouvernement, une nouvelle loi sur les syndicats allant dans le sens des commentaires de la commission d'experts a été soumise au ministre de la Justice le 13 octobre 1998. La commission prie le gouvernement d'en communiquer le texte dès qu'il sera adopté.

1. Désignation d'un syndicat dans la loi. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de supprimer les références à l'Union centrale des syndicats d'Estonie nommément désignée dans la loi de 1989 sur les syndicats, la commission note avec grand intérêt que, d'après les informations fournies par le gouvernement, la désignation de ce syndicat n'a pas été maintenue dans la nouvelle loi sur les syndicats.

2. Liberté syndicale des fonctionnaires. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les fonctionnaires ne peuvent pas être privés du droit de se syndiquer. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la nouvelle loi sur les syndicats sera applicable aux fonctionnaires et, dans la négative, de communiquer le texte régissant le droit syndical des fonctionnaires.

3. Droit de constituer un syndicat sans autorisation préalable. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement sur les modalités d'enregistrement des syndicats qui ne contiennent que des formalités pour assurer le fonctionnement normal des organisations professionnelles et ne mettent pas en cause les garanties prévues par la convention.

4. Interdiction de la grève à bord des navires et dans les instances gouvernementales et autres organes de l'Etat ou des autorités locales (art. 21 (1) l) et 2) de la loi sur la résolution des conflits collectifs du travail de 1993). La commission note que la loi interdit la grève à bord des navires et dans les instances gouvernementales et autres organes de l'Etat ou des autorités locales. La commission estime que la grève est un corollaire indissociable du droit syndical et que la législation devrait circonscrire les interdictions ou les suspensions de la grève aux cas où l'interruption du travail due à la grève a lieu en mer et met en danger la vie, la santé ou la sécurité des personnes. Les marins devraient donc pouvoir jouir du droit de grève quand les navires sont dans les ports. La commission demande au gouvernement de clarifier cette disposition et d'indiquer si les marins peuvent exercer leur droit de grève quand les navires sont dans les ports.

S'agissant de l'interdiction de la grève imposée aux employés dans les instances gouvernementales et autres organes de l'Etat et des collectivités locales, la commission rappelle que seuls les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat peuvent se voir dénier le droit de grève.

5. Maintien d'un service minimum en cas de grève. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, en application de l'article 21 (1) 4) de la loi sur la résolution des conflits collectifs du travail de 1993, une liste des entreprises ou établissements répondant aux besoins quotidiens fondamentaux de la population et de l'économie où un service minimum doit être maintenu en cas de grève a été adoptée et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte afin de s'assurer de sa compatibilité avec les principes de la liberté syndicale.

6. Droit des employeurs de constituer des organisations. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si la nouvelle loi syndicale régit le droit des employeurs de constituer des organisations.

7. Demande de texte. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir le texte de la loi sur les organisations à but non lucratif et leurs fédérations du 23 mars 1994 auquel il s'est référé dans ses rapports. Elle demande au gouvernement de préciser si, une fois que la nouvelle loi syndicale aura été adoptée, la loi sur les organisations à but non lucratif de 1994 sera ou non applicable aux syndicats de travailleurs et aux organisations professionnelles d'employeurs.

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