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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - El Salvador (Ratification: 1995)

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Demande directe
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La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention ainsi que du rapport reçu en mai 1998. Dans son premier rapport, le gouvernement se réfère principalement aux dispositions de la loi de 1996 portant organisation et fonctions du secteur du travail et de la prévoyance sociale, sans pour autant fournir la totalité des indications et autres données demandées dans le formulaire de rapport. Pour pouvoir examiner de quelle manière il est donné effet aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les éléments suivants:

Article 1 de la convention. Prière d'indiquer de quelle manière le Département national de l'emploi et le Bureau de gestion et de placement de la main-d'oeuvre assurent ou garantissent un service public et gratuit de l'emploi. Veuillez préciser de quelle manière est recherchée la meilleure organisation possible du marché de l'emploi, au sens du paragraphe 2 de cet article.

Article 2. Prière de préciser les attributions et fonctions du Département national de l'emploi en matière de contrôle du système national de bureaux de l'emploi.

Article 3. Prière d'indiquer les mesures que le Bureau de gestion et de placement de la main-d'oeuvre, ou toute autre autorité compétente, a prises afin de mettre en place des bureaux de l'emploi en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs. La commission souhaiterait disposer du manuel du Bureau de gestion et de placement de la main-d'oeuvre pour pouvoir apprécier de quelle manière il est donné effet au paragraphe 2 de cet article.

Articles 4 et 5. Prière d'indiquer les accords conclus et les commissions nationales consultatives créées en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi. La commission souhaiterait prendre connaissance des recommandations formulées par le Conseil supérieur du travail, mentionnées dans le rapport du gouvernement, au sujet de la politique générale du service de l'emploi.

Article 6. La commission note que le Département national de l'emploi tient un registre des demandeurs d'emploi ainsi que des lieux où les travailleurs se trouvent ou sont employés. Prière de fournir d'autres indications relatives à l'alinéa a), ii), iii) et iv) et à l'alinéa b) afin de permettre d'apprécier de quelle manière le service de l'emploi est organisé et quelles sont les activités qu'il déploie pour assurer l'accomplissement efficace de toutes les fonctions visées à cet article.

Article 8. Veuillez donner des indications détaillées sur les mesures spéciales visant les adolescents dans le cadre des services de l'emploi et de l'orientation professionnelle.

Article 9. La commission note que les employés de l'Etat sont protégés par la loi sur la fonction publique. Elle prie le gouvernement de fournir des données plus précises concernant la situation juridique, les conditions de travail, les procédures de recrutement et de sélection de ces personnels, et d'indiquer les mesures prévues pour assurer au personnel du service de l'emploi une formation appropriée.

Article 10. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi par les employeurs et travailleurs et les résultats obtenus.

Parties III et IV du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications sur tout système ayant pour objet l'inspection de l'organisation et du fonctionnement des bureaux publics de l'emploi ainsi que des statistiques sur le nombre de bureaux publics et de l'emploi existants, de demandes d'emploi enregistrées, d'offres d'emploi annoncées et de placements réalisés par les bureaux dans le pays.

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