ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 123) sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965 - Rwanda (Ratification: 1970)

Autre commentaire sur C123

Observation
  1. 2013
  2. 1998
  3. 1996
  4. 1992
  5. 1991
  6. 1990
Demande directe
  1. 2013
  2. 2012
  3. 2007
  4. 2002
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission prend note du projet de Code du travail communiqué par le gouvernement avec son rapport. Elle note aussi que, en conformité avec l'article 4, paragraphe 1, de la convention, ce projet prévoit des sanctions appropriées pour assurer l'application effective de l'âge minimum fixé. Elle note cependant que les dispositions de ce projet n'assurent pas suffisamment l'application de la convention en ce qui concerne les éléments suivants.

Article 2. La commission constate que le projet de Code du travail ne marque aucun progrès sur le plan de l'âge minimum d'admission aux travaux souterrains. Rappelant que l'âge minimum de 18 ans a été déclaré au moment de la ratification, elle constate que l'article 156 de ce projet est similaire à la disposition de l'article 124 du Code du travail actuellement en vigueur, puisqu'il prévoit l'interdiction d'employer des mineurs dans certains travaux et certaines entreprises déterminées par le ministre du Travail. Du fait qu'il n'y a pas d'arrêté pris par le ministre afin d'interdire les travaux souterrains des mineurs de moins de 18 ans, cette disposition ne donne pas effet à la convention en ce qui concerne l'âge minimum.

Par ailleurs, l'article 157(3) du projet interdit d'affecter des travailleurs de moins de 16 ans à un travail de nuit ou à des travaux insalubres, pénibles ou dangereux tant pour leur santé que pour leur formation. La liste de ces travaux sera établie par arrêté du ministre du Travail, après consultation de la Commission nationale du travail pour le secteur privé. Même si les travaux souterrains sont inclus dans cette liste, l'âge minimum de 16 ans n'est pas suffisant, car le gouvernement a déclaré l'âge de 18 ans comme minimum pour l'application de cette convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l'âge minimum de 18 ans d'admission à l'emploi ou au travail souterrain dans les mines, carrières comprises, soit respecté.

Article 4, paragraphes 4 et 5. La commission note que l'article 227(2) du projet de Code du travail dispose, comme l'article 168 du présent Code du travail et l'article 5 a) et b) de l'arrêté présidentiel no 111/09 du 17 avril 1978, que l'employeur doit tenir un registre dit "Registre d'employeur" dont le modèle sera fixé par arrêté du ministre du Travail. La commission rappelle au gouvernement que la convention exige que l'employeur tienne, et mette à la disposition des inspecteurs, des registres des personnes employées ou travaillant sous terre dont l'âge n'excède que de moins de deux ans l'âge minimum d'admission spécifié par le pays, soit les personnes de moins de 20 ans dans le cas du Rwanda. Par ailleurs, ces registres doivent indiquer la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées, ou la date où elles ont commencé à travailler sous terre pour l'entreprise. Ces précisions devront être incorporées dans le modèle du Registre d'employeur adopté par l'arrêté ministériel.

Etant donné qu'elle soulève ces points depuis que la convention a été ratifiée par le Rwanda en juin 1970, la commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront rapidement adoptées pour tenir compte des commentaires susvisés.

2. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d'inspection et des informations concernant le nombre et la nature des infractions constatées, conformément au Point IV du formulaire du rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer