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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - République arabe syrienne (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C117

Observation
  1. 1998
  2. 1996
  3. 1995
  4. 1994
  5. 1987

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Rémunération des travailleurs

Dans l'observation précédente, la commission a souligné que le paragraphe 1 de l'article 12 de la convention prescrit à l'autorité compétente de fixer le montant maximal des avances sur salaires, quelles qu'en soient les circonstances et les raisons. La commission a également rappelé que l'article 51 du Code du travail dans sa teneur actuelle ne fixe que les modalités de remboursement des avances sur salaires, et a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à ce sujet.

La commission note avec satisfaction que l'article 51 du Code du travail, loi no 91, a été modifié de façon à tenir compte des dispositions de l'article 12, paragraphe 1, de la convention. Ainsi, le nouvel article 51 b) du Code du travail dispose ce qui suit: "Le montant des avances sur salaires versé par l'employeur au travailleur pour l'inciter à prendre un emploi sera fixé à l'avance, étant entendu que ce montant n'excédera pas l'équivalent de six mois du salaire du travailleur. L'employeur ne peut ni retenir plus de 10 pour cent du salaire du travailleur aux fins du règlement de ces avances, ni percevoir des intérêts à ce titre."

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