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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Türkiye (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C026

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2020

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Cependant, elle note les nouvelles observations formulées par la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) en ce qui concerne l'application de la convention. Dans ses commentaires, la TISK expose que la Commission de fixation des salaires minima est de composition tripartite. Elle observe également, entre autres, que: i) depuis 1989, le salaire minimum est appliqué de la même manière dans le secteur agricole et dans les secteurs industriels et des services; ii) la commission se réunit et fixe les salaires minima annuellement, alors que la loi prévoit une périodicité biennale; iii) la commission a proposé au gouvernement la mise en place d'une commission tripartite qui serait chargée de l'établissement de méthodes et de principes pour la fixation des salaires en vue d'adapter le Règlement sur le salaire minimum. Cette commission a déjà été mise en place, mais elle n'a pas achevé ses travaux. Selon la TISK, la législation dans son ensemble, y compris le Règlement sur le salaire minimum, ne répond pas aux nécessités du pays et empêche une harmonisation avec les conditions économiques et sociales actuelles. La TISK considère que la pratique actuelle en ce qui concerne le salaire minimum encourage surtout le développement du chômage et du secteur informel et réduit l'influence des syndicats. Elle demande que des changements importants soient apportés à la législation relative à l'application du salaire minimum, à la fixation du salaire minimum et à sa révision, ainsi qu'à la fiscalité du salaire minimum.

La commission note que, bien que les observations faites par la TISK aient été jointes au rapport du gouvernement sur la convention no 99, le gouvernement n'y a pas répondu. La commission prie le gouvernement de fournir des informations quant à ces observations et à l'observation précédente de la commission en ce qui concerne les points suivants.

La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) concernant la mise en oeuvre, dans le pays, de la réglementation en matière de salaires minima. La TISK déclare que la forme et les modalités d'application de cette réglementation, qui est fondée sur la loi no 1475/71 sur le travail, ne contredisent en aucune façon la convention; elle demande toutefois qu'il soit apporté diverses modifications à la législation en vigueur en ce qui concerne: i) la fixation des salaires minima par la négociation collective dans les établissements couverts par des conventions collectives; ii) la nécessité de redéfinir le salaire minimum; iii) les critères de fixation du salaire minimum; iv) la périodicité de révision du salaire minimum; v) l'âge à partir duquel s'applique le salaire minimum; vi) la fiscalité du salaire minimum; vii) le rapport de proportionnalité entre les amendes et le salaire minimum, et viii) la nécessité de consulter davantage les organisations d'employeurs et de travailleurs dans le cadre de la Commission de fixation des salaires minima.

La commission note que les rapports ne contiennent pas de commentaires du gouvernement en réponse auxdites observations. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

Travailleurs à domicile et gens de maison. La commission a précédemment prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir l'existence d'un système de fixation des salaires minima et la fixation effective de salaires minima pour les catégories de travailleurs à domicile considérés comme des travailleurs aux termes du Code des obligations. Elle a également prié le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour garantir l'existence et l'application effective de méthodes de fixation des taux de salaires minima pour les travailleurs à domicile qui répondent aux critères énoncés à l'article 1, paragraphe 1, de la convention (absence d'un régime efficace de fixation des salaires et bas niveaux de ces derniers).

Le gouvernement a considéré que, comme les personnes relevant de ces catégories de travailleurs n'entraient pas dans le champ d'application de la loi no 1475 sur le travail, il ne leur était donc pas possible de bénéficier des salaires minima. Bien que cette nouvelle forme d'emploi résulte, d'une part, de l'évolution des techniques et, d'autre part, de celle du marché du travail, il n'existe pas en Turquie de statistiques fiables sur sa diffusion ni aucune disposition légale la régissant. En conséquence, le gouvernement a commencé à étudier, sans a priori, les mesures susceptibles de mettre les lois et règlements pertinents en conformité avec les normes établies par l'OIT en tenant compte de tous les commentaires de la commission. Dans l'intervalle, le gouvernement prie la commission de ne pas prendre position pour l'instant sur cette question.

La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de communiquer des renseignements sur la procédure en cours destinée à mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention en ce qui concerne les travailleurs à domicile et les gens de maison.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

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