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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Türkiye (Ratification: 1951)

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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 31 mai 1997, ainsi que du rapport général de l'inspection du travail pour 1996. Elle prend également note des observations de la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) et de la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS).

1. Article 2 de la convention. Champ d'application du système national d'inspection du travail. La commission note que, dans son observation, la TURK-IS déclare qu'au nombre des établissements enregistrés en Turquie, il existe une multitude de petites entreprises difficiles à contrôler et à inspecter et que l'on estime à environ 4 millions le nombre des travailleurs employés clandestinement dans des centaines de milliers de petites entreprises sur l'ensemble du territoire. La commission note également que, de son côté, la TISK fait valoir combien il importerait de parvenir à l'enregistrement du secteur informel, du fait que seuls les établissements enregistrés peuvent être inspectés tandis que rien ne peut être fait à l'égard de ceux qui ne le sont pas. La commission exprime l'espoir que le gouvernement apportera une réponse à ces déclarations et fera connaître, en particulier, les mesures prises ou envisagées afin que le système d'inspection du travail soit étendu pour englober le travail accompli dans le secteur informel et, en particulier, le travail des enfants.

2. Article 5, paragraphe b). Collaboration. La commission note que, selon l'observation de la TURK-IS, il n'existe pas de collaboration systématique et effective entre les inspecteurs du travail et les travailleurs ou leurs organisations. La commission exprime l'espoir que le gouvernement fera connaître les arrangements pris en vue de promouvoir une telle collaboration.

3. Articles 10 et 16. Nombre d'inspecteurs du travail, visites des lieux de travail. La commission note que, selon l'observation de la TURK-IS, il est notamment impossible pour les inspecteurs du travail de s'acquitter effectivement de leur mission et d'inspecter les lieux de travail aussi régulièrement et de manière aussi efficace que le prévoit la convention avec seulement quelque 400 inspecteurs attachés à l'Institut d'assurance sociale et 633 attachés au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission rappelle à cet égard que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les inspecteurs soient assez nombreux pour que l'inspection du travail puisse s'acquitter de sa mission de manière efficace et pour garantir que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire. Elle note que, conformément aux informations communiquées par le gouvernement, la liste des effectifs du Conseil de l'inspection du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale comporte 1 020 postes (355 inspecteurs en chef, 405 inspecteurs et 260 inspecteurs adjoints). En 1996, les effectifs comptaient 690 personnes, dont 348 inspecteurs en chef, 180 inspecteurs et 162 inspecteurs adjoints (contre un total de 698 en 1995, correspondant à 353, 182 et 163). La commission note également qu'en 1996 il y a eu 41 194 inspections administratives (contre 35 193 en 1995), 32 003 inspections de sécurité et d'hygiène (contre 28 686 en 1995) ainsi qu'un certain nombre d'inspections programmées spécialement dans l'industrie de la construction; les installations pétrolières; les manufactures de chaussures de la province de Gazyantep; les installations de production et de remplissage d'oxygène liquide; l'industrie textile; la manufacture et la production des tapis; les établissements de santé; le secteur alimentaire de la province d'Ankara et des districts voisins. Compte tenu de ce qui précède, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fera connaître les mesures prises ou envisagées afin de pourvoir les postes vacants dans l'inspection du travail, de sorte que le pourcentage annuel des lieux de travail et des salariés ayant effectivement été inspectés progresse. Elle exprime également l'espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les nouvelles inspections programmées spécialement ainsi que sur les répercussions des inspections effectuées par le passé.

4. Article 20, paragraphe 1. Rapport annuel général. Notant que, selon l'observation de la TURK-IS, le rapport annuel général sur les travaux des services d'inspection n'est pas publié d'une manière qui permettrait une évaluation fiable de l'inspection, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira des informations en réponse à cette allégation.

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