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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 - Türkiye (Ratification: 1970)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente observation, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) et la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) concernant l'application de la convention dans le secteur de l'agriculture et de la foresterie.

Article 1 de la convention. La commission prend à nouveau note de l'indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi portant modification et abrogation de certains articles de la loi no 1475 sur le travail et prévoyant l'inclusion des travailleurs du secteur agricole et de la foresterie dans le champ d'application de la loi sur le travail est toujours à l'étude. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à cet égard, notamment en ce qui concerne la fixation des salaires minima dans le secteur de l'agriculture et de la foresterie.

Article 3, paragraphe 3. Dans les précédents commentaires concernant la participation, sur un pied d'égalité, des employeurs et des travailleurs du secteur de l'agriculture au fonctionnement de la Commission de fixation des salaires minima, la commission priait le gouvernement de communiquer copie du texte portant désignation des membres actuels de cette commission, ainsi que des autres membres ordinaires.

La commission prend note de la liste des membres et suppléants de la Commission de fixation des salaires minima, laquelle se compose de cinq représentants gouvernementaux, cinq représentants des employeurs et cinq représentants des travailleurs. Elle note également que, conformément aux indications du gouvernement: i) ces représentants des employeurs et des travailleurs sont désignés respectivement par la confédération d'employeurs et la confédération de travailleurs ayant la plus forte représentation parmi plusieurs branches d'activité; et ii) cette commission se réunit avec la participation d'au moins dix de ses membres et prend ses décisions par un vote à la majorité à chacune des étapes de ses délibérations.

Dans ses commentaires au titre de la convention no 26, la TISK confirme que la Commission de fixation des salaires minima est une instance tripartite. Elle déclare également que: i) depuis 1989, le salaire minimum s'applique dans l'agriculture de la même manière que dans l'industrie et dans les services; ii) même si la législation prévoit une périodicité de deux ans, la commission se réunit et fixe de nouveaux salaires minima chaque année; et iii) la commission a proposé au gouvernement la création d'un comité tripartite qui serait chargé d'élaborer des méthodes et principes de fixation des salaires afin de rectifier en conséquence le règlement sur le salaire minimum, et que ce comité a été constitué mais que ses travaux ne sont pas encore achevés. Toujours selon la TISK, l'ensemble de la législation, y compris le règlement sur le salaire minimum, ne répond pas aux nécessités du pays, ce qui fait obstacle à une harmonisation des conditions sociales et des conditions économiques actuelles. La TISK est convaincue que la pratique actuelle en matière de salaire minimum favorise en particulier la croissance du chômage et le développement d'un secteur informel, qui affaiblit le pouvoir de négociation des syndicats. Elle demande d'importantes modifications de la législation en matière de salaire minimum, de fixation et de révision de ce salaire et de charges fiscales pesant sur le salaire minimum.

La commission constate que, bien que le gouvernement ait transmis ces observations de la TISK avec son rapport au titre de la convention no 99, il n'y apporte aucune réponse. Elle le prie de fournir en réponse à cette observation des informations qui seront examinées avec les commentaires qu'elle formule à propos de l'application de la convention no 26 dans le pays.

Article 4, paragraphe 1, et article 5 (lus conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). Dans les précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations à propos de l'observation de la TURK-IS concernant l'absence d'informations, de supervision et de sanctions pour faire appliquer les taux minima de salaire dans l'agriculture et la foresterie. Cette observation a été renouvelée par la TURK-IS.

En réponse à ces commentaires, le gouvernement indique que l'article 33 de la loi no 1475 sur le travail dispose que les décisions de la Commission de fixation des salaires minima ne deviennent effectives qu'après leur publication dans le Journal officiel. L'article 9 du règlement de cette instance prévoit également que ces décisions ne deviennent effectives qu'après leur publication dans le Journal officiel et qu'elles entrent en vigueur le premier jour du mois consécutif à cette publication. Les salaires minima fixés par la commission sont annoncés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale puis immédiatement diffusés dans tout le pays par les grands organes d'information. Selon le gouvernement, il n'existe aucune carence telle que celle que la TURK-IS prétend dénoncer quant à la publication des décisions de cette commission. Pour ce qui est du contrôle du respect des salaires minima dans l'agriculture et la foresterie, le gouvernement précise que l'article 4 de la loi no 1475 sur le travail prévoit que les inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale effectuent des contrôles sur les lieux de travail soit de manière générale soit sur plainte. Lors de ces inspections, les employeurs en infraction par rapport à l'article 33 de la loi no 1475 sur le travail se voient infliger une amende administrative dans les conditions prévues à l'article 99/B(2) de la même loi. Le gouvernement indique cependant qu'il n'est pas tenu de statistiques sur les contrôles effectués dans l'agriculture. Il indique en outre que le projet de loi tendant à multiplier par cinq le montant des amendes prévues par la loi no 1475 sur le travail est toujours à l'ordre du jour de la grande Assemblée nationale.

La commission exprime l'espoir que le projet de loi tendant à multiplier par cinq le montant des amendes prévues par la loi no 1475 sur le travail sera adopté prochainement et que le gouvernement communiquera copie du texte correspondant dès qu'il aura été adopté. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections réalisées, notamment dans l'agriculture et la foresterie (par exemple, nombre d'infractions constatées aux dispositions concernant le salaire minimum, sanctions prises, etc.).

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