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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Yémen (Ratification: 1969)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant la nécessité d'adopter des dispositions spécifiques, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour garantir expressément la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale de la part des employeurs et la protection des organisations de travailleurs contre tous actes d'ingérence de la part des employeurs, le gouvernement mentionne diverses dispositions du projet de loi sur les syndicats qui assureraient une telle protection, conformément aux articles 1 et 2 de la convention.

La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur les syndicats sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu'il aura été adopté.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité d'adopter des dispositions appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives, la commission note avec intérêt que l'article 32 du nouveau Code du travail (no 25 de 1997) dispose que: "Le comité du syndicat ou les représentants des travailleurs discuteront, arrêteront et signeront ensemble le projet de convention collective à l'occasion d'une assemblée générale des travailleurs et en leur nom. Une telle convention sera contraignante à l'égard de tous les travailleurs. Toute convention collective qui n'aura pas été discutée collectivement avec les travailleurs sera nulle et non avenue" (alinéa 2) et que: "il sera interdit de conclure un contrat individuel d'emploi comportant des conditions qui divergeraient par rapport à celles d'une convention collective en ce qui concerne le domaine régi par cet instrument" (alinéa 4 a)). La commission note en outre que les employeurs et les comités syndicaux ou le syndicat général représentant les travailleurs dans plus d'un établissement peuvent conclure une convention collective commune (art. 33 1)) et que les employeurs et les comités syndicaux qui ne sont pas parties à une telle convention peuvent y accéder (art. 33 2)). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'application, dans la pratique, de ces dispositions en précisant notamment le nombre de conventions collectives conclues, les secteurs couverts, le nombre de travailleurs couverts, etc.

3. S'agissant des précédents commentaires de la commission concernant la nécessité de modifier les articles 68, 69 et 71 du Code du travail de 1970, qui régissent l'enregistrement obligatoire des conventions collectives et leur annulation éventuelle dans les cas où elles ne se révéleraient pas conformes à la sécurité et/ou aux intérêts économiques du pays, le gouvernement indique que la loi no 5 de 1970 a été abrogée par effet du nouveau Code du travail, la loi no 5 de 1995 telle que modifiée par la loi no 25 de 1997.

La commission note que l'article 34 2) du nouveau Code du travail prévoit l'enregistrement obligatoire des conventions collectives. Elle rappelle que les dispositions de ce genre sont compatibles avec la convention lorsqu'elles se bornent à prévoir que l'approbation peut être refusée si la convention collective est entachée d'un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail. En revanche, si la législation laisse aux autorités toute discrétion pour refuser l'homologation, ou prévoit que l'approbation doit se fonder sur des critères tels que la compatibilité avec la politique générale ou économique du gouvernement, ou les directives officielles en matière de salaire ou de conditions d'emploi, elle subordonne en fait l'entrée en vigueur de la convention collective à une approbation préalable, en violation du principe de l'autonomie des parties (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 251). A cet égard, la commission constate que l'article 32 6) du nouveau Code du travail dispose qu'une convention collective n'est pas valable si l'une quelconque de ses conditions "risque de porter atteinte à la sécurité ou de porter préjudice aux intérêts économiques du pays". Etant donné que cette disposition soumet une convention collective à une approbation préalable avant de pouvoir entrer en vigueur, ou permet son annulation au motif qu'elle va à l'encontre de la sécurité et/ou des intérêts économiques du pays, la commission considère qu'elle est contraire à l'article 4 de la convention et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la modifier dans le sens des principes énoncés ci-dessus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

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