ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Afghanistan (Ratification: 1963)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Faisant suite à son observation, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a demandé précédemment au gouvernement de communiquer copie de la loi sur l'exécution des peines de prison, promulguée en septembre 1982. La commission note que, dans son rapport reçu en juin 1990, le gouvernement indique que des propositions visant à modifier les dispositions de la loi sur l'exécution des peines de prison ont été adoptées et qu'une nouvelle loi est en vigueur. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de cette loi.

2. Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'aux termes de l'article 29(7) des Principes de base de la République démocratique d'Afghanistan les droits et libertés démocratiques garantis aux citoyens comprennent le droit à la liberté de parole et d'opinion, le droit de tenir des assemblées et de prendre part à des manifestations pacifiques, ainsi que le droit d'unité patriotique dans des organisations sociales démocratiques et progressistes, et que l'exercice de ces droits, sous une forme qui ne trouble pas la paix et la sécurité du pays, devrait être réglementé par la loi. Elle notait la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi élaborée selon ces principes directeurs est le Code pénal et que nul n'est autorisé à abuser de ces droits et libertés démocratiques pour nuire à l'intérêt collectif de la société et du pays. Afin de s'assurer de la compatibilité de certaines dispositions du Code pénal avec la convention, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions suivantes du Code pénal, en précisant le nombre de condamnations auxquelles elles ont donné lieu et en joignant copie des jugements correspondants:

a) articles 236, 237 et 238 concernant les publications, les discours et chansons, etc. jugés contraires à la culture et aux usages;

b) article 229 concernant les sociétés secrètes; à ce sujet, la commission espère qu'une copie des lois régissant le droit d'association lui sera également communiquée.

3. Article 1 b). La commission prie le gouvernement d'indiquer si le décret du 8 juillet 1985 portant règlement des brigades de travail estudiantines est toujours en vigueur et, dans l'affirmative, de fournir des informations sur toute mesure prise pour garantir le caractère purement volontaire de l'engagement dans de telles brigades.

4. Article 1 d). La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives en vigueur concernant le droit de grève.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer