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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Argentine (Ratification: 1933)

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Article 3 c) de la convention. La commission constate que depuis 1977 le gouvernement n'a pas communiqué d'informations détaillées sur la nature des soins garantis aux travailleuses pendant leur absence en congé de maternité. Elle le prie en conséquence de bien vouloir indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui assurent à la travailleuse les soins gratuits d'un médecin ou d'une sage-femme, conformément à cette disposition de la convention.

Article 4. La commission rappelle que l'article 177, alinéa 3, de la loi no 20744 sur le régime du contrat de travail garantit à la travailleuse pendant sa grossesse et après l'accouchement la stabilité de l'emploi. A cet égard, elle a toutefois noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que la présomption prévue à l'article 178 de ladite loi, selon laquelle tout licenciement intervenu pendant les sept mois et demi précédant ou suivant la date de l'accouchement est motivé par la maternité ou la grossesse de la travailleuse, n'est plus une présomption irréfragable mais peut être réfutée par l'apport de la preuve contraire. La commission se doit de souligner qu'en vertu de l'article 4 de la convention il est illégal pour l'employeur de licencier une travailleuse durant son absence en congé de maternité ou de lui signifier son congé à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure cette absence. La commission veut croire que le gouvernement pourra réexaminer la question et prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.

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