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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Argentine (Ratification: 1960)

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La commission se réfère à ses précédents commentaires, qui étaient conçus dans les termes suivants:

La commission se réfère au décret du pouvoir exécutif no 2184/90, critiqué par le Congrès des travailleurs argentins (CTA) du fait qu'il inclut dans la liste des services essentiels "l'enseignement primaire, secondaire, tertiaire et universitaire" (art. 1er, alinéa e)). De même, elle constate que, dans le cadre du cas no 1679, le Comité de la liberté syndicale a examiné les allégations selon lesquelles les transports ont été classés comme services essentiels (alinéa b) du même article); le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a la faculté de déclarer des grèves illégales (art. 10), ainsi que de déterminer les modalités de prestation de services minima si les parties ne s'accordent pas sur ce point (art. 5).

La commission note que le gouvernement déclare que le décret no 2184/90 a pour objectif de limiter la prestation des services essentiels à la collectivité aux seuls services définis à l'article 1er comme ceux "dont l'interruption, partielle ou totale, mettrait en danger la vie, la santé, la liberté ou la sécurité d'une partie de la population en général ou des personnes en particulier".

La commission rappelle qu'en cas de désaccord entre les parties quant à la définition des modalités du service minimum (art. 5) la décision finale devrait plutôt appartenir à un organe bipartite ou tripartite, ou à une autorité indépendante. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de ces dispositions dans la pratique et de communiquer copie dans ses futurs rapports de toute décision du ministère du Travail et de la Sécurité sociale en la matière.

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