National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle note qu'il n'existe pas de dispositions exigeant d'un individu tout travail ou service (autre que le service militaire obligatoire ou le travail exigé dans les cas de force majeure) faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d'un pays ou des menus travaux de village, au sens de l'article 2, paragraphe 2 b) et e), de la convention et que, dans la pratique, un tel travail ou service n'est pas exigé. Elle note également le texte de la loi relative aux contrats de travail individuels du 27 juillet 1996 communiqué par le gouvernement dans son rapport. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants.
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l'article 215-1 du Code pénal prévoit des sanctions en cas de vagabondage, de mendicité et d'autres formes de vie parasitaire. Elle note que, conformément à l'article 1, paragraphe 2 et à l'article 3 de la loi sur l'emploi de la population, le fait d'être sans emploi ne peut servir de fondement à des poursuites administratives, pénales ou autres contre des chômeurs, à la recherche d'un emploi et prêts à travailler, qui sont inscrites auprès du service national de l'emploi. La commission prie le gouvernement d'indiquer à qui s'adresse l'article 215-1 dans la pratique.
2. Article 2, paragraphe 2 a). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l'article 9, paragraphe 1, de la loi sur le Statut du personnel militaire de 1991, il peut être exigé des militaires, pendant la durée de leur service, d'accomplir un travail ou d'autres tâches qui ne sont pas liées au service militaire, conformément à la procédure établie par le Président de la République. Le gouvernement confirme dans son rapport qu'en vertu de la loi sur les forces armées de la République (art. 2) et de la Constitution (art. 95 et 109) les forces armées peuvent être appelées à remplir des fonctions qui n'ont pas de relation directe avec leurs obligations, à la demande du Président de la République, conformément à la décision du Parlement. La commission rappelle que le travail ou le service exigé, en vertu des lois sur le service militaire obligatoire, ne peut être exclu de l'interdiction de travail forcé que s'il a un caractère purement militaire. Elle se réfère aux explications figurant aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 54 de son étude d'ensemble sur l'abolition du travail forcé de 1979 selon lesquelles l'utilisation de soldats à des fins non militaires ne peut être autorisée qu'en cas d'urgence (telles des catastrophes naturelles, une insurrection ou d'autres menaces à la sécurité nationale). La convention ne saurait viser le travail des formations militaires, appartenant au génie ou à d'autres armes, qui fait partie de l'entraînement militaire ou vise la défense du territoire national. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions susvisées.
3. Article 2, paragraphe 2 c). La commission note la déclaration du gouvernement figurant dans son rapport selon laquelle le travail pénitentiaire n'est exécuté que dans les établissements appartenant au système pénitentiaire de l'Etat. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les garanties visant à assurer que les prisonniers condamnés ne sont pas engagés ou mis à la disposition de particuliers, d'entreprises ou d'associations privées.
4. Article 2, paragraphe 2 d). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l'article 35, paragraphe V, de la Constitution et l'article 8, paragraphe 2, de la loi sur les contrats individuels de travail prévoient une exception à l'interdiction générale de travail forcé en cas d'état d'urgence ou de loi martiale. Elle avait noté les dispositions constitutionnelles concernant la déclaration de l'état d'urgence ou de loi martiale (art. 111 et 112 de la Constitution). La commission espère que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les garanties visant à assurer que le pouvoir de recourir au travail forcé, pendant l'état d'urgence, est limité à ce qui est strictement requis par la situation et que le travail exigé en cas d'urgence cesse dès que les circonstances menaçant la population ou ses conditions de vie normale n'existent plus.
5. Article 25. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l'article 8, paragraphe 1, de la loi sur les contrats individuels de travail prévoit que les personnes coupables d'avoir exigé d'un travailleur du travail forcé engagent leur responsabilité légale, conformément à la procédure en vigueur. Le gouvernement se réfère dans son rapport à l'article 136 du Code pénal qui prévoit des sanctions pour violation substantielle, par un employeur, de la législation du travail et affirme que cette disposition s'applique au cas de recours illégal au travail forcé. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application pratique de cette disposition, en ce qui concerne le recours illégal au travail forcé ou obligatoire et les sanctions infligées.