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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, et le décret, joint en réponse à sa demande directe précédente.

1. La commission note l'indication, dans le rapport du gouvernement, que les travailleurs dont la rémunération est financée par le budget de l'Etat sont divisés en deux groupes, en fonction du système de paiement de leur rémunération: 1) les travailleurs des autorités législatives et exécutives de l'Etat, dont les taux et méthodes de rémunération sont établis par le Président de la République azerbaïdjanaise; 2) les travailleurs du secteur public occupés dans les domaines de l'éducation, la santé, la sécurité sociale, les sports, la culture, l'art, les sciences, les archives de l'Etat, et autres branches, dont la rémunération se base sur l'échelle unique des paiements.

La commission souhaiterait, concernant le premier groupe des fonctionnaires de l'Etat, que le gouvernement lui fournisse des informations sur les postes que celui-ci comprend, avec les taux de rémunération correspondants, données statistiques sur le nombre de femmes et d'hommes occupés dans ces postes.

Pour le second groupe de fonctionnaires, la commission note l'échelle unique des paiements, approuvée par la décision no 60 du Cabinet des ministres de la République azerbaïdjanaise du 26 mai 1996, qui établit une division des postes de travailleurs manuels et employés de bureau en 19 catégories et fixe le taux de salaire pour chacune de ces catégories. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir avec ses prochains rapports des informations plus précises sur les critères utilisés pour cette classification, et les types d'emplois classés dans chaque catégorie, et également des données statistiques sur la répartition des femmes et des hommes aux différents niveaux de salaires.

2. La commission note le texte du décret no 499 du 29 mars 1993, promouvant l'usage de l'échelle unique des paiements dans le secteur privé, ainsi que l'indication du gouvernement suivant laquelle aucune violation au principe d'égalité de rémunération pour un "travail égal" n'a été constatée lors de la conclusion d'accords collectifs, et souhaite que le gouvernement lui fournisse avec ses prochains rapports des copies d'accords intervenus dans le cadre de ces négociations collectives, au sein d'entreprises employant une proportion importante de femmes. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir également des données statistiques sur la situation d'emploi des femmes dans le secteur privé, et le niveau de leurs gains moyens par rapport à ceux des hommes.

3. La commission note avec intérêt la création, par décret du Président de la République azerbaïdjanaise no 544 du 27 janvier 1997, de l'inspection du travail de l'Etat. La commission espère recevoir des informations sur les travaux de l'inspection du travail pour le contrôle de l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes avec les prochains rapports.

4. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas de réponse aux commentaires formulés dans ses deux précédentes demandes directes sur le fait que les dispositions législatives mentionnées par le gouvernement ne contiennent pas de définition de la rémunération au sens de l'article 1 a) de la convention. La commission réitère sa question quant à l'existence d'un texte quel qu'il soit, contenant une définition de la rémunération conforme à la convention, et demande au gouvernement de lui communiquer copie de ce texte.

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