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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Belgique (Ratification: 1952)

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Observation
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La commission note les informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement et la documentation annexée.

1. La commission note avec intérêt que la révision générale en cours de la législation sur l'égalité de traitement vise à combiner la législation existante avec les dispositions sur la discrimination indirecte, la charge de la preuve, le harcèlement sexuel et les problèmes de sécurité sociale dans une législation autonome sur l'égalité de traitement. Elle note également que, suivant les avis du Conseil sur l'égalité de chances entre les hommes et les femmes, le gouvernement a entamé en 1996 un projet de deux ans intitulé "de la classification à la rémunération", ayant pour objectif d'analyser les bonnes pratiques dans le domaine de l'égalité de chances dans un certain nombre de pays européens et d'examiner si elles peuvent être introduites en Belgique. Plus particulièrement sur la protection et la prévention, la commission note l'indication du gouvernement que certaines conclusions tirées de cet exercice concernant le judiciaire et les classifications d'emplois ont été insérées dans le projet de loi sur l'égalité de traitement. Notant l'indication du gouvernement que le projet de loi serait présenté au Parlement en 1998, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation de ce projet, et une copie de la loi lorsqu'elle sera adoptée.

2. La commission note avec intérêt les mesures politiques et législatives prises pour protéger et promouvoir l'égalité de traitement des travailleurs et des travailleuses, spécialement l'amélioration des systèmes de classification des emplois. La commission note qu'une étude, commandée en 1996 par le ministre de l'Emploi et du Travail, a révélé que parmi les 141 classifications sectorielles d'emplois existant en Belgique seulement 16 pour cent avaient une base analytique. Les systèmes de classification non analytiques n'étaient pas considérés comme étant sexuellement neutres. L'étude aboutissait à la conclusion générale qu'il était urgent de procéder à la modernisation des systèmes de classification sectoriels. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie de cette étude, ainsi que des informations sur la manière dont la promotion de l'utilisation de classifications analytiques impartiale est faite. La commission note également l'introduction du terme "classifications des postes", par le décret royal du 19 décembre 1996, dans l'article 128(1) de la loi sur la réorientation économique (1978), de sorte qu'il est couvert par l'article 127 de la loi qui prescrit l'égalité entre les hommes et les femmes pour les conditions de travail. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations concernant toute décision judiciaire se référant à ce nouvel élément de l'article 128 (1).

3. La commission note l'indication dans le Plan d'action belge "Investir dans les personnes et l'emploi", de 1998 qui est basé sur un certain nombre de Directives européennes sur l'emploi, que les femmes travaillent dans un nombre restreint de secteurs et d'emplois et qu'une cause importante d'inégalité de rémunération peut être trouvée dans des systèmes dépassés de classification des emplois, qui ne tiennent pas compte de la valeur des qualifications et attributs féminins. Elle note que les partenaires sociaux ont entrepris une révision des systèmes de classification dans les secteurs où ils créent des inégalités entre les sexes. Elle note également que le gouvernement envisage d'introduire des incitants financiers aux secteurs et entreprises procédant à une révision de leur système de classification. La commission note également qu'en 1996, une campagne a été lancée, intitulée "Le salaire que vous méritez -- Vers une rémunération correcte de votre travail", visant à sensibiliser les partenaires sociaux sur les problèmes liés à l'égalité de chances et les systèmes de classification des emplois. Cette campagne comprenait la diffusion d'un manuel éducatif, et une orientation gratuite pour les parties intéressées spécialement destinée aux conciliateurs sociaux et aux négociateurs sectoriels. En référence à l'article 4 de la convention, la commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les mesures adoptées ou envisagées pour impliquer les partenaires sociaux dans la protection et la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. A cet égard, la commission note que, dans le cadre de l'application des recommandations contenues dans le Code de bonne conduite pour l'évaluation du travail, 14 secteurs ont jusqu'ici adopté de nouveaux systèmes de classification des postes, et qu'un secteur en étudie la possibilité. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur ces nouveaux systèmes de classification des postes, y compris des informations sur les critères et méthodes utilisés, particulièrement pour les emplois occupés principalement par des femmes.

4. La commission note que, dans le cadre de la réforme de la sécurité sociale, le décret royal du 23 décembre 1996, s'alignant à la Directive européenne 79/7/CEE sur l'application progressive de l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale, amende la loi sur la modernisation de la sécurité sociale (1996) en fixant l'âge de la retraite à 65 ans pour les hommes et les femmes (qui était de 65 ans et 60 ans respectivement), et pose une phase de transition pendant laquelle l'âge de la retraite des femmes est relevé d'un an tous les trois ans pour obtenir une égalité formelle en 2009. La commission note avec intérêt que par décret royal du 13 mars 1997, l'article 64 du décret royal du 25 novembre 1991 concernant la réglementation du chômage est amendé de façon à fixer l'âge au-delà duquel aucun bénéfice sous cet article ne peut être perçu à 65 ans pour toutes les personnes sans emploi, tandis qu'elle pose une période de transition similaire à celle décrite ci-haut. Elle note également que les différences dans le calcul basé sur le nombre d'années d'ancienneté entre les hommes et les femmes pour les pensions supplémentaires ont été éliminées par l'adoption de la loi sur les pensions supplémentaires du 6 avril 1995.

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