National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à la demande précédente.
Article 3, paragraphe 2 1) et 2), de la convention. La commission note que, selon les indications du gouvernement, conformément aux principes tripartites adoptés en vertu de la réglementation relative aux fonctions du Conseil national pour la coopération tripartite (NCTC), le Conseil national est un organe national de consultation et de coopération visant à résoudre les problèmes de relations professionnelles, de sécurité sociale et de niveau de vie. Le gouvernement et les représentants des syndicats et des employeurs siègent à ce conseil. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur la composition du conseil et de communiquer copie de la réglementation susmentionnée.
Article 3, paragraphe 2 3). En l'absence de réponse à la demande précédente, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les taux minima de salaire fixés en vertu de l'article 244 du Code du travail ne pourront pas être abaissés par des contrats individuels.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en l'an 2000.]