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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Bulgarie (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C120

Observation
  1. 2011
  2. 2010
  3. 2006
  4. 2003
Demande directe
  1. 2017
  2. 2003
  3. 1998
  4. 1993
  5. 1989

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Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l'intention du gouvernement de discuter des questions qu'elle avait soulevées antérieurement et d'élaborer un projet de loi sur la sécurité au travail après consultation des partenaires sociaux. Elle avait également pris note du fait qu'il avait demandé l'assistance technique du Bureau en matière de sécurité et d'hygiène au travail. Elle lui avait demandé de faire état des progrès accomplis dans le sens de l'élaboration d'une nouvelle législation donnant effet aux dispositions suivantes de la convention: article 7 (entretien et propreté des locaux et équipements); article 12 (mise à disposition d'eau potable en quantité suffisante pour les travailleurs); article 13 (lieux d'aisance appropriés et installations appropriées pour se laver); article 15 (installations appropriées pour se changer, déposer ses vêtements et les faire sécher); article 19 (présence, sur le lieu de travail, d'une infirmerie, d'un poste de secours, d'une armoire de premiers soins ou d'une trousse de premiers soins). Elle constate que, dans son plus récent rapport, le gouvernement n'apporte aucun élément de réponse à ses questions et se borne à déclarer qu'aucune modification n'a été apportée à la législation en matière d'hygiène (commerce et bureaux).

La commission prie donc le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les progrès accomplis dans le sens de l'élaboration du projet de loi sur la sécurité au travail ainsi que les résultats des consultations tenues à cette fin avec les partenaires sociaux.

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