ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bahreïn (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2021
  2. 2017
  3. 1994
  4. 1992

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l'article 293 (1) du Code pénal prévoit des peines d'emprisonnement "lorsque trois fonctionnaires publics ou plus abandonnent leur travail, même sous la forme d'une démission, et qu'ils le font d'un commun accord ou dans le dessein d'atteindre un objectif commun". En vertu de l'article 297, cette disposition est également applicable à certaines personnes qui ne sont pas des fonctionnaires publics.

La commission estime que des dispositions de ce type ne sont pas compatibles avec l'article 1, paragraphe 1, et l'article 2, paragraphe 1, de la convention, lesquels interdisent "tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré". La situation envisagée dans les dispositions susmentionnées, qui empêchent les individus de quitter leur travail ou de démissionner sous menace d'emprisonnement, a pour effet de les forcer à continuer de travailler.

La commission note que le gouvernement a indiqué, à maintes reprises, que les articles 293 et 297 ne sont pas appliqués dans la pratique. La commission invite le gouvernement à mettre la législation en pleine conformité avec la convention en prenant les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les articles 293 et 297 du Code pénal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer