National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juillet 1997. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur un certain nombre de points.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Prière de préciser si les établissements industriels auxquels s'applique un système d'inspection spécifique dépendent également d'un système général d'inspection du Comité de l'inspection du travail.
Article 3, paragraphe 1. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si toutes les questions mentionnées à l'article 3, paragraphe 1, de la convention, en particulier les dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène, relèvent de l'inspection publique du travail de la République du Bélarus.
Article 6. Prière de préciser si le personnel de l'inspection du travail et, d'une manière générale, les fonctionnaires de l'administration publique bénéficient d'une protection supplémentaire de la stabilité dans leur emploi par rapport aux salariés ordinaires ne relevant pas de la fonction publique.
Article 7, paragraphe 2. Prière d'indiquer les méthodes qui sont utilisées pour vérifier les aptitudes des inspecteurs du travail au moment de leur recrutement.
Article 7, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de l'informer sur les modalités de la formation des inspecteurs du travail, notamment la durée des programmes, le nombre d'inspecteurs qui y participent simultanément, les conditions selon lesquelles les inspecteurs sont sélectionnés pour participer à ces programmes et la fréquence moyenne des programmes de formation dont bénéficie chaque inspecteur.
Article 9. Prière d'indiquer la fréquence selon laquelle des techniciens sont invités à participer à la réalisation d'examens spécialisés et à l'inspection des conditions de sécurité des travailleurs dans l'industrie, ainsi que les modalités de leur participation.
Article 11, paragraphe 1. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si les bureaux locaux du Comité de l'inspection du travail sont aménagés de façon appropriée aux besoins du service et si les inspecteurs du travail bénéficient des facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions lorsqu'il n'existe pas de facilités de transport public appropriées.
Article 12, paragraphe 1 c) i). Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail sont autorisés à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'application des dispositions légales.
Article 19, paragraphe 1. Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail ou les bureaux d'inspection locaux sont tenus de soumettre au bureau principal du Comité de l'inspection du travail des rapports périodiques sur les résultats de leurs activités.
Article 19, paragraphe 2. La commission serait reconnaissante au gouvernement de préciser la manière selon laquelle les rapports sont établis et comment les sujets sont traités dans ces rapports, ainsi que la fréquence de soumission des rapports.
Article 20, paragraphe 1. Prière d'indiquer si le Comité de l'inspection du travail publie un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d'inspection placés sous son contrôle.
Article 20, paragraphe 2. Prière d'indiquer le délai de publication du rapport annuel établi par le Comité de l'inspection du travail.
Article 20, paragraphe 3. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail copie du dernier rapport annuel de caractère général publié par le Comité de l'inspection du travail dans le délai indiqué à l'article 20, paragraphe 2, de la convention.
Article 27. Prière d'indiquer si, dans la République du Bélarus, les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application des sentences arbitrales.
Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir toute observation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans la République du Bélarus en joignant, par exemple, des extraits de rapports officiels, et de fournir des informations sur toutes difficultés d'ordre pratique éventuellement rencontrées dans l'application de la convention.
Enfin, la commission prie le gouvernement de lui fournir copie des documents suivants:
-- Code pénal de la République du Bélarus;
-- décret no 30, en date du 11 janvier 1997, du Président de la République du Bélarus sur le système des entités républicaines de l'administration publique subordonnées au gouvernement de la République du Bélarus;
-- règlement du Comité d'Etat relatif au contrôle de la sécurité des tâches dans l'industrie et dans le secteur de l'énergie nucléaire, adopté en vertu de la résolution no 235 du Conseil des ministres de la République socialiste soviétique de Biélorussie, en date du 13 juillet 1982 (telle que modifiée par la résolution no 195 du Conseil des ministres de la République socialiste soviétique de Biélorussie, en date du 21 mai 1991);
-- ordonnance du Procureur général de la République du Bélarus concernant la coopération entre les services du Procureur général et le Comité de l'inspection du travail.