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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Brésil (Ratification: 1969)

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Article 12 de la convention. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant l'existence dans la législation nationale des dispositions qui protègent les salaires des travailleurs. Cependant, elle note qu'il n'existe pas dans cette législation une détermination des montants maxima et du mode de remboursement des avances sur le salaire, tel qu'il est prévu dans la convention.

La commission souligne que, lorsqu'un Etat ratifie une convention, le gouvernement devra adopter les mesures nécessaires donnant application à ses dispositions. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour prévoir que l'autorité compétente détermine les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur le salaire; pour limiter le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi; pour que le montant autorisé de ces avances soit clairement indiqué au travailleur; et enfin pour que toute avance faite en plus du montant fixé par l'autorité compétente soit légalement irrécouvrable et ne puisse être récupérée par compensation sur des paiements dus au travailleur à une date ultérieure.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis pour harmoniser la législation nationale avec cette disposition de la convention.

La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant les mesures adoptées pour améliorer le niveau de vie de la population du pays et, en particulier, celui des travailleurs (parties II et IV de la convention). Elle saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport une copie de la loi no 9061 du 21 janvier 1998 concernant les contrats de travail à durée déterminée et de continuer à l'informer sur les mesures adoptées en vue de flexibiliser les contrats de travail.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur l'application pratique de la convention, par exemple en communiquant des extraits des rapports d'inspection et toutes autres informations détaillées sur l'application pratique de celle-ci.

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