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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Chili (Ratification: 1933)

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Demande directe
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  2. 1998
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  5. 1989
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  1. 2018

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La commission note les informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, ainsi que les travailleurs âgés de plus de 65 ans, reçoivent un salaire minimum fixé par la loi et qui est un peu moindre que le salaire minimum général applicable à tous les travailleurs du secteur privé du pays. Ainsi, la loi no 19.502 ("Diario Oficial", 30 mai 1997) fixe le salaire minimum d'application générale à 71 400 dollars, alors que le salaire minimum des adolescents de moins de 18 ans et des personnes âgées de plus de 65 ans est de 61 445 dollars.

A cet égard, la commission souhaite rappeler les paragraphes 169 à 181 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima. Comme les instruments relatifs aux salaires minima ne prévoient pas la fixation de différents taux de salaires minima en fonction de divers critères, comme le sexe, l'âge ou le handicap, les principes généraux consacrés dans d'autres instruments doivent être observés, notamment ceux contenus dans le Préambule de la Constitution de l'OIT, lequel se réfère expressément à l'application du principe "à travail égal, salaire égal". S'agissant de l'âge, le paragraphe 171 de l'étude d'ensemble susvisée spécifie que la quantité et la qualité du travail effectué doivent être le critère retenu pour déterminer le salaire versé. En conséquence, la commission estime que, même si les conventions relatives aux salaires minima n'interdisent pas la détermination de taux minima inférieurs pour les jeunes travailleurs, les dispositions prises à cet égard devraient tenir compte du principe "à travail égal, salaire égal" et ne pas fixer de critères d'âge (ou de sexe), mais des critères objectifs tels que la quantité et la qualité du travail accompli.

La commission espère que les critères précités serviront de référence lors de la détermination des salaires minima des travailleurs de moins de 18 ans et de ceux de plus de 65 ans. Elle prie, par conséquent, le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les catégories de travailleurs susvisées perçoivent, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une rémunération égale à celle des autres travailleurs.

En ce qui concerne les travailleurs à domicile, la commission note, en particulier, les informations fournies par le gouvernement en référence à l'article 44 du Code du travail de 1994.

Enfin, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle de nouvelles informations, concernant l'application pratique de la convention, seront communiquées dès qu'elles seront disponibles. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer lesdites informations, conformément à l'article 5 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en l'an 2000.]

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