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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Chine (Ratification: 1934)

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1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport et notamment celles relatives à la réforme du système d'assurance des accidents du travail. Elle constate, à cet égard, que le ministère du Travail a promulgué, en 1996, une réglementation provisoire sur l'assurance contre les lésions professionnelles visant à réformer et améliorer l'ancien système de réparation; l'article 2 de cette nouvelle réglementation précise que toutes les entreprises, le personnel et les travailleurs en Chine doivent en observer les dispositions. La commission souhaiterait que le gouvernement communique avec son prochain rapport copie de cette réglementation.

2. La commission a, par ailleurs, noté l'adoption en 1996 par le ministère du Travail et celui des Affaires étrangères d'une réglementation concernant l'emploi des étrangers en Chine. Elle constate avec intérêt qu'en vertu de l'article 23 de cette réglementation la législation nationale s'applique aux étrangers employés en Chine en ce qui concerne notamment la sécurité et l'hygiène sur le lieu de travail ainsi que la sécurité sociale.

3. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la Chine n'a pas signé d'accord du type mentionné à l'article 1, paragraphe 2, de la convention, mais que la nécessité va s'en faire ressentir avec l'ouverture du pays au monde et l'intensification des échanges avec l'étranger. Prière de fournir des informations sur tout développement survenu à cet égard.

4. La commission relève qu'en 1996 180 000 étrangers travaillaient en Chine et qu'aucun cas d'accident du travail n'a été enregistré concernant ces travailleurs. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations sur l'application pratique de cette convention en fournissant, si possible, des extraits de rapports des services d'inspection ainsi que des statistiques sur le nombre et la nationalité des étrangers travaillant en Chine, le nombre d'accidents dont ils seraient victimes et, le cas échéant, le montant et la nature des indemnités qui leur seraient versées.

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