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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, et notamment des statistiques. La commission note en particulier les informations du gouvernement selon lesquelles le pourcentage de femmes employées dans les secteurs privé et parapublic ainsi que dans l'administration a augmenté par rapport à celui observé en 1992. La commission note le chiffre des femmes occupant des postes de responsabilité dans l'administration publique et prie le gouvernement de fournir le chiffre des femmes occupant de tels postes dans le secteur privé. La commission relève cependant que, de 1980 à 1996, il n'y a pas eu de progression notable dans la promotion des femmes dans le marché de l'emploi. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour encourager l'égalité de chances et de traitement pour les femmes dans tous les secteurs.

2. La commission relève que, selon le rapport du gouvernement, la réalisation des microprojets au ministère de la Condition de la famille et de la Promotion de la femme a permis l'insertion d'un grand nombre de femmes dans les secteurs industriel et commercial, réduisant ainsi le taux de chômage féminin. La commission prie le gouvernement de communiquer les statistiques des microprojets effectifs et de fournir des informations sur les autres projets et activités visant à faciliter l'accès à l'emploi des femmes en respect du principe de l'égalité de chances et de traitement pour les femmes.

3. Par ailleurs, la commission note avec intérêt l'adoption du projet de Code militaire mentionné par le gouvernement dans son rapport antérieur qui prévoit l'admission des jeunes gens des deux sexes au service militaire (art. 81 et suiv. de la loi no 95-695 du 7 septembre 1995).

4. Se référant aux dispositions de l'article 4 du Code du travail citant les critères de discrimination inscrits à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet et pour promouvoir l'égalité de chances ou de traitement des femmes en matière d'emploi ou de profession. La commission prie notamment le gouvernement d'indiquer l'application en pratique des mesures réglementaires relatives à la formation professionnelle et à l'apprentissage (décrets nos 96-285 et 286 du 3 avril 1996).

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