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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Cameroun (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C131

Observation
  1. 2022

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La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, en réponse aux précédents commentaires. Elle note également les informations détaillées contenues dans le rapport général du séminaire de sensibilisation sur "l'application du salaire minimum interprofessionnel garanti dans un contexte économique de crise".

Article 3 de la convention. La commission note, en particulier, la déclaration du gouvernement selon laquelle le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), pris en application de l'article 62 1) du Code du travail, s'élève à 23 514 FCFA, et qu'il a été fixé en tenant compte de la crise économique, de la non-qualification d'un travailleur à l'embauche, ainsi que du coût de la vie compte tenu des aléas économiques de l'heure. Elle note également les informations contenues dans le rapport général susvisé concernant les critères de fixation et d'évaluation du salaire minimum, notamment à partir d'éléments tels que la nature du travail ou service, les conditions de travail ou de service, et l'aptitude professionnelle. La commission souhaite se référer au paragraphe 281 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima dans lequel elle rappelle que le salaire minimum implique qu'un tel salaire soit suffisant pour satisfaire les besoins vitaux des travailleurs et de leur famille. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les critères de besoins vitaux familiaux sont pris en compte dans la détermination du SMIG en vigueur.

Article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle aucun rapport d'inspection n'a fait état d'infraction à l'application du SMIG. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer, conformément aux présentes dispositions de la convention, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, y compris dans le secteur agricole, par exemple: i) l'évolution du SMIG en vigueur; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation du SMIG, ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc.).

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