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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Comores (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C001

Observation
  1. 2004
  2. 2000

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et des difficultés concernant l'application du projet de Code du travail, en raison des réformes administratives internes qu'entraîne l'actuelle transition démocratique. Elle espère que ces difficultés seront surmontées dans un proche avenir et prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, ainsi libellée:

La commission note que le gouvernement réitère son intention de tenir compte de ses précédents commentaires dans le cadre de l'élaboration, actuellement en cours, des textes d'application du Code du travail. Dans ses commentaires, la commission relevait que l'article 9 de l'arrêté no 54-148/c et l'article 2 de l'arrêté no 54-90/c autorisent les prolongations de la durée du travail au motif soit de la nécessité de maintenir ou d'accroître le niveau de production, soit de la pénurie de main-d'oeuvre, tandis que l'article 6, paragraphe 1 b), de la convention prévoit des dérogations temporaires seulement pour permettre aux entreprises de faire face à des cas exceptionnels du surcroît de travail. Elle relevait aussi que, dans un certain nombre de cas (voir en particulier les articles 6, 7 et 12 de l'arrêté no 54-148/c), les heures supplémentaires effectuées ne sont pas rémunérées à un taux majoré d'au moins 25 pour cent par rapport au taux ordinaire, comme le prévoit l'article 6, paragraphe 2. Enfin, la commission priait le gouvernement de s'assurer que les organisations d'employeurs et de travailleurs soient consultées préalablement à l'adoption des règlements visés à l'article 6.

La commission veut croire que le projet d'arrêté fixant les modalités d'application de la durée du travail et les majorations de salaire pour les heures supplémentaires sera adopté dans un proche avenir et qu'il donnera plein effet à l'article 6, paragraphes 1 b) et 2. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.

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