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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Cabo Verde (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C118

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 3 et 4 de la convention. La commission avait précédemment souligné que, aux termes de l'article 3, paragraphe 3, du décret-loi no 84/78 du 22 septembre 1978 portant institution de l'assurance obligatoire contre les accidents du travail, l'égalité de traitement pour les travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle au Cap-Vert est subordonnée à une condition de réciprocité, alors que la convention crée un système de réciprocité automatique pour les Membres qui l'ont ratifiée. Le gouvernement indique dans sa réponse que l'article 11, paragraphe 4, de la Constitution du Cap-Vert dispose implicitement que tous les ressortissants des pays ayant ratifié la convention no 118 bénéficient de l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail, non subordonnée à une condition de résidence et indépendamment de la conclusion d'accords réciproques, ce qui revient implicitement à révoquer la partie correspondante de l'article 3, paragraphe 3, du décret-loi no 84/78. En outre, selon le gouvernement, les conventions ont une force supérieure à la législation nationale et, par conséquent, la convention no 118 prévaut sur l'article 3, paragraphe 3, du décret-loi no 84/78. Par ailleurs, le gouvernement indique que les ressortissants de tous les Etats Membres où la convention est en vigueur bénéficieront de toutes les prestations prévues pour les ressortissants du Cap-Vert et auront les mêmes obligations; et que les prestations de survivants sont accordées aux survivants de citoyens d'un Etat Membre pour lequel la convention est en vigueur, indépendamment de la nationalité du survivant. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur les sources juridiques, telles les circulaires administratives de l'Institut national de sécurité sociale (INSS), qui mettent en pratique ce principe constitutionnel, ainsi que copie des dispositions légales pertinentes. Elle veut croire également qu'afin d'éviter toute ambiguïté le gouvernement n'aura pas de difficultés à prendre les mesures nécessaires pour modifier expressément l'article 3, paragraphe 3, du décret-loi no 84/78. Elle lui demande de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.

Voir également la demande directe (1996) concernant l'article 2 de la convention (no 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925, en rapport avec l'article 3, paragraphe 3, du décret-loi no 84/78.

Article 5. a) Branche g) (prestations d'accidents du travail). La commission avait précédemment souligné que le décret-loi no 84/78 susmentionné, contrairement à la présente disposition de la convention, ne prévoit pas le paiement de prestations d'accidents du travail en cas de résidence à l'étranger. Le gouvernement indique dans sa réponse que la législation nationale ne prévoit pas l'octroi de prestations dans le pays de résidence; que le mécanisme prévu pour garantir le paiement de prestations à l'étranger comprend des accords bilatéraux (avec la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et la Suède); et que les paiements directs de prestations en espèces sont effectués par des services bancaires et selon d'autres méthodes. La commission prend acte de cette information. Elle demande copie de la législation pertinente ou des circulaires administratives correspondantes de l'INSS, ainsi qu'un complément d'information sur leur application pratique.

b) La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées sur la manière dont est assuré dans la pratique, en cas de résidence du bénéficiaire à l'étranger, le service des prestations accordées conformément aux articles 11 et 12 du décret-loi no 114/82 du 22 décembre 1982 -- tant en ce qui concerne les bénéficiaires nationaux et étrangers que les réfugiés et les apatrides. Elle réitère l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport les informations demandées.

Article 6. Faisant suite aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le paiement de prestations est garanti, conformément aux accords conclus, aux enfants de ressortissants nationaux de tous les Etats Membres signataires qui résident sur le territoire de l'un de ces Etats. L'allocation familiale est accordée conformément à la législation du pays où le migrant travaille, à l'exception de la France, où l'on applique des barèmes similaires à ceux du pays de résidence des enfants. La commission prend acte de cette information. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur tout progrès réalisé vers la conclusion d'accords bilatéraux avec d'autres Etats qui ont accepté la branche i) et avec lesquels existent des flux migratoires.

Article 7. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement déclare que la législation du Cap-Vert en matière d'assurance sociale prévoit le maintien des droits acquis ou des droits en cours d'acquisition des ressortissants nationaux et des citoyens des pays dans lesquels les conventions sont en vigueur, en ce qui concerne toutes les branches entrant dans le champ d'application matériel de la convention. Les accords de sécurité sociale conclus avec d'autres Etats contiennent le principe de totalisation des périodes.

Par ailleurs, les charges des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse et des prestations de survivants devront être réparties entre les pays dans lesquels le travailleur aura versé des cotisations. Il sera tenu compte des périodes d'affiliation à une caisse d'assurance dans les deux Etats cosignataires, ainsi que des salaires ayant contribué à l'établissement de la pension. La commission prend acte de cette information. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des renseignements sur tous nouveaux accords conclus ou envisagés dans l'optique d'une participation aux systèmes pour le maintien des droits.

Article 10. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées en ce qui concerne l'application de la convention aux réfugiés et aux apatrides. Aussi demande-t-elle à nouveau des informations sur l'application du présent article de la convention.

Article 11. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle espère que, le cas échéant, le gouvernement apportera gratuitement son assistance administrative aux autres Etats liés par la convention, en vue d'en faciliter l'application.

La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers au Cap-Vert, y compris sur le nombre de réfugiés et d'apatrides, conformément au Point V du formulaire de rapport. Elle souhaiterait également recevoir des données statistiques sur le nombre de ressortissants du Cap-Vert travaillant à l'étranger et sur les pays dans lesquels ils travaillent.

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